Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, 15/049361
Case Outcome | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Docket Number | 15/049361 |
Date | 31 mars 2016 |
Court | Court of Appeal of Douai (France) |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2016
***
No MINUTE :
No RG : 15/04936
Décision (No 14-5010BES)
rendue le 23 Juillet 2015
par l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
REF : CPL/VC
APPELANTE
SAS OLEOVIA COLLECTE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
Rue Van Cauwenberghe - [...]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée et assistée par Me Valérie X..., avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Julie Y..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) pris en la personne de son Directeur Général
Ayant son siège social
[...]
[...]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Madame Christine Z..., munie d'un pouvoir
SA GROUPE OLVEA prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
Parc d'Activités des Hautes Falaises - [...]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée et assistée par Me Bernard A..., membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD A..., avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian B..., Président
Isabelle ROQUES, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2016
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 17 décembre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
La Société OLEOVIA COLLECTE a déposé, le 2 septembre 2014, la demande d'enregistrement no 14 1 115 014 portant sur le signe complexe OLEOVIA, présenté pour distinguer, notamment, les produits et services suivants : « huiles et graisses industrielles » en classe 4 et « services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale »en classe 40.
Le 26 novembre 2014, la Société GROUPE OLVEA a formé opposition, à l'enregistrement de cette marque, auprès de l'INPI.
Elle invoque l'antériorité de sa marque communautaire verbale OLVEA, déposée le 14 décembre 2012, et enregistrée sous le no 114 654 408, portant notamment sur les produits suivants : « Huiles végétales ou animales (en ce notamment compris l'huile de ricin, l'huile de tournesol, l'huile de poisson non-comestible, l'huile d'os, l'huile de lard, l'huile type pied de bœuf, les huiles végétales usagées, l'huile de colza, le beurre de karité, l'oléine de karité, les graisses animales, le concret de lard, l'huile de type capelan, l'huile de foie de morue, l'huile de poulet, l'huile de coupe) à usages industriels ; graisses industrielles».
Le 23 juillet 2015, le directeur de l'INPI déclarait l'opposition bien fondée et rejetait partiellement la demande d'enregistrement.
Cette décision relevait que les produits et services en présence étaient identiques et similaires, et considérait que le signe contesté constituait l'imitation de la marque antérieure invoquée.
La Société OLEOVIA COLLECTE, par déclaration déposée au greffe, le 6 août 2015, a formé, devant cette cour, un recours contre cette décision, dans les conditions prévues par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Dans le dernier état d'un mémoire récapitulatif déposé au greffe de la cour et enregistrée le 8 février 2016, la Société OLEOVIA COLLECTE sollicite de la cour :
- REJETER les écritures de la Société GROUPE OLVEA comme tardives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE le recours formé par la Société OLEOVIA COLLECTE recevable ;
- RETENIR DANS LE DÉBAT les pièces 55 à 66 et l'argumentation développée par la Société OLEOVIA COLLECTE ;
- ANNULER la décision de Monsieur le directeur de l'INPI no...
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2016
***
No MINUTE :
No RG : 15/04936
Décision (No 14-5010BES)
rendue le 23 Juillet 2015
par l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
REF : CPL/VC
APPELANTE
SAS OLEOVIA COLLECTE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
Rue Van Cauwenberghe - [...]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée et assistée par Me Valérie X..., avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Julie Y..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) pris en la personne de son Directeur Général
Ayant son siège social
[...]
[...]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Madame Christine Z..., munie d'un pouvoir
SA GROUPE OLVEA prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
Parc d'Activités des Hautes Falaises - [...]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée et assistée par Me Bernard A..., membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD A..., avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian B..., Président
Isabelle ROQUES, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2016
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 17 décembre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
La Société OLEOVIA COLLECTE a déposé, le 2 septembre 2014, la demande d'enregistrement no 14 1 115 014 portant sur le signe complexe OLEOVIA, présenté pour distinguer, notamment, les produits et services suivants : « huiles et graisses industrielles » en classe 4 et « services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale »en classe 40.
Le 26 novembre 2014, la Société GROUPE OLVEA a formé opposition, à l'enregistrement de cette marque, auprès de l'INPI.
Elle invoque l'antériorité de sa marque communautaire verbale OLVEA, déposée le 14 décembre 2012, et enregistrée sous le no 114 654 408, portant notamment sur les produits suivants : « Huiles végétales ou animales (en ce notamment compris l'huile de ricin, l'huile de tournesol, l'huile de poisson non-comestible, l'huile d'os, l'huile de lard, l'huile type pied de bœuf, les huiles végétales usagées, l'huile de colza, le beurre de karité, l'oléine de karité, les graisses animales, le concret de lard, l'huile de type capelan, l'huile de foie de morue, l'huile de poulet, l'huile de coupe) à usages industriels ; graisses industrielles».
Le 23 juillet 2015, le directeur de l'INPI déclarait l'opposition bien fondée et rejetait partiellement la demande d'enregistrement.
Cette décision relevait que les produits et services en présence étaient identiques et similaires, et considérait que le signe contesté constituait l'imitation de la marque antérieure invoquée.
La Société OLEOVIA COLLECTE, par déclaration déposée au greffe, le 6 août 2015, a formé, devant cette cour, un recours contre cette décision, dans les conditions prévues par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Dans le dernier état d'un mémoire récapitulatif déposé au greffe de la cour et enregistrée le 8 février 2016, la Société OLEOVIA COLLECTE sollicite de la cour :
- REJETER les écritures de la Société GROUPE OLVEA comme tardives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE le recours formé par la Société OLEOVIA COLLECTE recevable ;
- RETENIR DANS LE DÉBAT les pièces 55 à 66 et l'argumentation développée par la Société OLEOVIA COLLECTE ;
- ANNULER la décision de Monsieur le directeur de l'INPI no...
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