Cour d'appel de Douai, CT0038, du 21 novembre 2005

Presiding JudgeMme ROUSSEL
Date21 novembre 2005
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 21/11/2005** *No RG : 03/03991JUGEMENTTribunal de Grande Instance de LILLEdu 22 Mai 2003REF : CG/MBAPPELANTSMonsieur José X... né le 07 Novembre 1946 à PRISCHES (59550)Madame Eliane Y... épouse X... demeurant ... représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Courassistés d Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MERINTIMÉSMonsieur Christian Z... DU A... né le 7 juin 1953 demeurant ... 75002 PARIS représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Courassisté de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats associés au barreau de LILLES.C.P. DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRANDayant son siège social139 Boulevard de la Liberté59800 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXreprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Courassistée de Maître FEROT, avocat au barreau de LILLECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame ROUSSEL, Président de chambre, Madame GUIEU, ConseillerMadame COURTEILLE, Conseiller
---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT DE'>BATS à l'audience publique du 19 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.VISA DU MINISTÈRE PUBLIC ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 29 AOUT 2005
*****
Par jugement du 22 mai 2003 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de Lille a, dans un litige opposant Monsieur Christian Z... DU A... à Madame Eliane Y... épouse X..., à Monsieur José X... et à la SCP DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND, notaires associés :- condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Christian Z... DU A... la somme de 6 097,96 euros en principal, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes,- condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SCP DESROUSSEAUX la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 juillet 2003, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de la décision.
Vu les conclusions déposées par les appelants le 20 juin 2005,
Vu les conclusions déposées par Monsieur Christian Z... DU A... le 9 août 205,
Vu les conclusions déposées le 30 mars 2004 par la SCP DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND,
Vu le visa du Procureur Général le 2 mai 2005,
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 29 août 2005.
L'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes.
*MOTIFSRappel des données utiles du litige
Par un même compromis de vente signé le 30 décembre 1998 sous l'égide de la SCP de notaires DESROUSSEAUX et Associés, Monsieur Christian Z... DU A... a cédé aux époux X... un immeuble sis ... à Lille ainsi qu'un immeuble collectif situé à Loos, ..., pour un prix total de 2 775 000 francs ventilé ainsi : 1 900 000 francs pour l'immeuble lillois et 875 000 francs pour celui de Loos.
Les parties ont soumis la réalisation de la vente et le transfert de propriété aux conditions suspensives suivantes : "vérification des règles d'urbanisme, purge des droits de préemption, vérification de la situation hypothécaire et de la capacité des parties, versement du prix et des frais, réitération authentique : condition de réitération authentique et de versement par l'acquéreur entre les mains du notaire du vendeur du prix de vente, des frais d'acquisition au plus tard le 30 avril 1999, ou, passé ce délai, dans les 8 jours de la mise en demeure qui lui en serait faite par le vendeur, cette condition étant convenue dans l'intérêt du vendeur".
L'acte prévoyait en outre que, les conditions suspensives étant réalisées, dans le cas où l'une ou l'autre des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle pourrait y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuite en justice, droits et amendes et devrait en outre payer à l'autre partie une somme égale à 10 % du prix ci-dessus exprimé à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Les acquéreurs ont remis entre les mains de Maître B..., notaire, la somme non productive d'intérêts de 150 000 francs (éventuellement à valoir sur le montant de la clause pénale stipulée ci-dessus si elle était supérieure).
La vente de l'immeuble sis à Loos s'est réalisée. Toutefois, l'acte de vente de l'immeuble de la rue du Long Pot à Lille n'a pas été réitéré.
Invoquant la défaillance des acquéreurs dans le défaut de réalisation de la vente de l'immeuble lillois, et expliquant avoir subi un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de réaliser d'autres projets, Monsieur Z... DU A... a, par acte des 7 et 8 février 2000, fait assigner Monsieur X... aux fins de se voir remettre, à titre de clause pénale, la somme séquestrée de150 000 francs tout en se réservant la possibilité de demander plus ample réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 mars 2000...

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