Cour d'appel de Douai, du 5 décembre 2002, 1997/5117

Date05 décembre 2002
Docket Number1997/5117
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/12//2002 * * * Comblement de passif, Faillite personnelle (pour MM.B. et C. 10 ans- X... -7 ans-) Interdiction de gérer (pour MM.L.-G. et C. -7 ans)
APPELANTS PROCEDURE N° 5117/97 Monsieur José C. Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DOYER, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE PROCEDURE N° 5346/97 Monsieur Bernard Z Y... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me SIMON-PIERRARD, avocat au barreau de REIMS PROCEDURE N° 5283/97 Monsieur Guy X Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DUVAL, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉS
dans les trois procédures : Maître S. ès -qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société I. Y... par Me LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me ROFFIAEN, avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE INTIMES DANS LA PROCEDURE N° 5346/97 et ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE dans les deux autres procédures Monsieur A... Ernest B... assigné en Mairie le 02.02.1999 réassigné en Mairie le 25.03.1999 Monsieur José C. Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DOYER, avocat au barreau d'AVESNES/HELPE Monsieur Jean-Louis C. C... à domicile le 17.02.1999 Réassigné à domicile le 25.03.1999 Monsieur A D C... en Mairie le 03.02.1998 Monsieur Guy X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DUVAL, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller GREFFIER LORS DES E... : Mme F... E... à l'audience publique du 19 Septembre 2002, M. ROSSI, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC) ARRÊT PAR DEFAUT prononcé à
l'audience publique du 5 décembre 2002, après prorogation du délibéré du 28 Novembre 2002, (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme F..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 15 Octobre 2001 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :12 octobre 2001
*****
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 1997, le Tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE, statuant commercialement, a notamment :
- reçu Maître Bernard S., agissant en sa qualité de liquidateur de la S.A. I. (ci-après I.) en son action ;
- dit que Monsieur A...- Louis C. sera tenu de supporter le passif de ladite société, dans la limite de la somme de CINQ MILLIONS de Francs, en tant que besoin l'a condamné à payer à Maitre S. ladite somme et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de DIX ans ; - dit que Monsieur Guy X... sera tenu de supporter le passif de la société, dans la limite de la somme de CINQ CENT MILLE Francs, en tant que besoin l'a condamné à payer à Maitre S. ladite somme, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de DIX ans ;
- dit que Monsieur Bernard Z... sera tenu de supporter le passif social, dans la limite de la somme de CENT MILLE Francs, en tant que besoin l'a condamné à payer à Maitre S. ladite somme , prononcé sa faillite personnelle pour une durée de DIX ans ;
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur A... D... pour une durée de DIX ans ;
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur A... Ernest B... pour une durée de DIX ans ;
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur José C. pour une durée de DIX ans ;
- dit sa décision assortie de l'exécution provisoire pour ses seules dispositions portant sur les mesures de faillite personnelle ;
Vu la déclaration d'appel limité interjeté le 20 juin 1997 par Monsieur JOSE C. ;
Vu la déclaration d'appel limité interjeté le 26 juin 1997 par Monsieur GUY X... ;
Vu l'appel formé le 30 juin 1997 par Monsieur BERNARD Z... ;
Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2001 pour Monsieur C.
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 1999 pour M. X... ;
Vu les conclusions déposées le 12 février 1999 pour M. Z... ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 1998 pour Maître Bernard S. en sa qualité de liquidateur de la S.A. I. ;
Vu l'assignation de Monsieur Jean-Louis C. remise à domicile le 11 mai 1998 notifiant l'appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, à la suite des recours formés par Messieurs C., Z..., X... ;
Vu l'assignation de Monsieur A... B... remise en Mairie le 13 mai 1998 notifiant l'appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, à la suite des recours formés par Messieurs C., Z..., X... ;
Vu l'assignation de Monsieur A... D... remise en Mairie le 18 mai 1998 notifiant l'appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, à la suite des recours formés par Messieurs C., Z..., X... ;
Vu les assignations à la requête de M. Z... délivrées à Jean-Louis C., par remise à domicile le 25 mars 1999, à Monsieur B..., par remise à mairie le 2 février 1999, par remise à mairie à Monsieur D... le 3 février 1998 ;
Vu les ordonnances de clôture du 12 décembre 2001 ;
Vu les réquisitions du Ministère public du 15 octobre 2001 ; [**][*
Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 97-05117, RG 97-05283 et RG 97-05346 sous le numéro 97/5117 que l'on conservera ; *][**]
Attendu que Messieurs C., B..., et D..., assignés, sur appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, et sur appel principal formé par M. Z..., ainsi qu'il est exposé ci-dessus, n'ont pas comparu et qu'il sera donc statué à leur encontre par arrêt par défaut ; [**][*
Attendu que Monsieur C. a interjeté appel aux motifs qu'il convient d'en prononcer la nullité, et, subsidiairement, conclut au débouté des demandes formées par Maître S., ès qualités, et à sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il expose que le jugement ne porte pas mention du rapport du juge-commissaire, de son audition...

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