Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/015638

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 mars 2019
Docket Number17/015638
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 467/19

No RG 17/01563 -
NoPortalis DBVT-V-B7B-QXXC


SM/AC




RO











Jugement rendu par le
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
03 Mai 2017
(RG 15/00326 -section 4)





















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-



APPELANTE :

SA DU PAREIL AU MEME
[...]
[...]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE et assisté par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître BEYSANT, avocat


INTIMÉE :

Madame H... C...
[...]
[...]
Représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BÉTHUNE


DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 août 2017, avec effet différé jusqu'au 04 Janvier 2019
EXPOSE DU LITIGE :

Mme H... C... a été engagée par la société Du Pareil au Même (ci-après la société) le 14 juin 2011 en qualité de directrice de magasin, statut cadre de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

Par requête reçue au greffe le 12 août 2015, Mme C... a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 mai 2017, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et a condamné la société à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal :

• 2411,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
• 6028,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 602,84 euros de congés payés afférents ;
• 36000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat de travail ;
• 13000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention ;
• 4233,25 euros au titre de rappels de salaires en application des dispositions conventionnelles relatives aux salaires mensuels minimaux garantis par l'accord du 26 avril 2012 relatif aux salaries minimaux et aux primes au 1er juillet 2012, de la convention collective nationale applicable, et 423,32 euros de congés payés afférents ;
• 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'abus de droit par l'employeur dans la mise en œuvre de la clause de mobilité, constituant un manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi ;
• 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et a ordonné la remise d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de paie dûment régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de 15 jours après la notification de la décision pendant une période d'un mois.

Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2017 via le RPVA, la société a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme C... des dommages et intérêts...

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