Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/007438

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/007438
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 541/19

No RG 17/00743 - No Portalis DBVT-V-B7B-QRXT

PR/NB




RO











Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Mars 2017
(RG 16/00016 -section )















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

M. L... O...
[...]
[...]
Représenté par Me Jessy LELONG, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉ :

SAS DALTYS NORD
[...]
[...]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2019

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 juin 2017, avec effet différé jusqu'au 5 février 2019
M. L... O... a été engagé le 12 novembre 2007 en qualité d'approvisionneur par la société Daltys, grossiste en produits alimentaires qui vend, loue et gère des distributeurs automatiques, notamment de boissons et a son siège à Dunkerque et dispose d'une succursale à Neuville en Ferrain.

La société Daltys est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros alimentaire.

Le 29 octobre 2015, une altercation a eu lieu entre, d'une part, M. P..., salarié en contrat à durée déterminée, et d'autre part, trois autres salariés, dont M. O....

Le 2 novembre 2015, M. O... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 13 novembre 2015 et mis à pied de façon conservatoire jusqu'à l'entretien.

Le 28 novembre 2015, M. O... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 14 janvier 2016, M. O... a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour contester son licenciement.


Par jugement du 15 mars 2017 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Daltys à payer à Monsieur O... les sommes suivantes :
– 3.711,72 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
– 371,17euros, au titre des congés payés
– 1.422,82 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
– 2.984,18 euros, à titre d'indemnité de licenciement ;
– 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Limité l'exécution provisoire à l'application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail ;
Précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, soit le 15 janvier 2016, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme ;
Débouté Monsieur O... du surplus de ses demandes ;


M. O... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 mars 2017.

Une ordonnance du 9 juin 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 5 février 2019 ainsi que l'audience de plaidoirie au 5 mars 2019.








Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2019, M. O... demande à la cour de :

Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et celle tendant à l'audition de Monsieur J... et celle de Monsieur P....

Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était exempt de toute faute grave et en conséquence, a condamné la société DALTYS à lui verser une somme de :
– Indemnité de licenciement : 2.984,18€
– Indemnité compensatrice de préavis : 3.711,72€
– Indemnité de congés payés sur préavis (10%) : 371,17€
– Rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée : 1.606.78€
Réformer le Jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêt pour rupture abusive du contrat de travail
En Conséquence, condamner la Société DALTYS au paiement des sommes suivantes :
– Indemnité de licenciement : 2.984,18€
– Indemnité compensatrice de préavis : 3.711,72€
– Indemnité de congés payés sur préavis (10%) : 371,17€
– Rappel de salaire pour la Mise à pied injustifiée : 1.606.78€
– Dommages-intérêt pour rupture abusive du contrat de travail : 22 271,76€
– Article 700 : 2.500€
Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.

Aux termes de conclusions déposées le 19 février 2019 la société Daltys demande à la cour d'ordonner le rabat de la clôture initialement fixée au 5 février 2019, de fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries, soit le 5 mars 2019 et à titre subsidiaire d'écarter des débats les conclusions et la pièce complémentaire no33 signifiées par l'appelant le 29 janvier 2019 pour violation du principe du contradictoire.

Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Daltys demande...

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