Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/047288

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/047288
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 510/19

No RG 16/04728 - No Portalis DBVT-V-B7A-QKH3

BR/SD


RO













Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
24 Novembre 2016
(RG 16/00206 -section 5)





















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

SAS ARC FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre-olivier BACH, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TOURNAIRE


INTIMÉ :

Mme O... S...
[...]
[...]
Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DEVRIENDT



DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE :initialement fixée au 03 mai 2018, révoquée par arrêt du 28 septembre 2018 et fixée au 12 février 2019
Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 9 mai 2000, Mme O... S... a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2001 par la société Arc International, au droits de laquelle vient la SAS ARC FRANCE, en qualité d'alimenteuse taille.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme S... occupait les fonctions d'agent QSE.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), Mme S... s'est portée candidate pour bénéficier d'un départ volontaire et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord pour motif économique le 16 septembre 2015. Elle a bénéficié d'un congé de reclassement.

Saisi par Mme S... le 10 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a, par jugement du 24 novembre 2016 :

- condamné la SAS ARC FRANCE à payer à la salariée les sommes de :

- 5 224 euros net à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce avec intérêts,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS ARC FRANCE à établir et communiquer à Mme S... la fiche de paie afférente à la créance salariale susvisée.

Par déclaration du 20 décembre 2016, la SAS ARC FRANCE a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 3 mai 2018, et invité Mme S..., dont le conseil avait indiqué oralement lors de l'audience du 3 juillet 2018 se désister des demandes indemnitaires, à indiquer si elle maintient ou non ses demandes portant sur la contestation du licenciement et de l'application des critères d'ordre.

Par conclusions enregistrées le 11 février 2019, la SAS ARC FRANCE demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, débouter Mme S... de ses demandes en paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral présentées en première instance et condamner la salariée à lui rembourser la somme de 5 224 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

- déclarer irrecevables ou subsidiairement rejeter les demandes nouvelles formulées par Mme S... en cause d'appel.

Elle soutient que :

- les demandes relatives à la contestation du licenciement économique et aux critères d'ordre sont irrecevables dans la mesure où :


- les réclamations sont prescrites faute d'avoir été présentées dans l'année suivant la notification du licenciement ;

- elles sont nouvelles en appel, alors même que l'article 564 du code de procédure civile interdit, sauf à certaines conditions - non remplies en l'espèce, la soumission de nouvelles prétentions en cause d'appel ;

- le licenciement est en tout état de cause fondé dès lors que :

- les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles...

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