Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/020748

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/020748
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 561/19

No RG 16/02074 - No Portalis DBVT-V-B7A-PZ4W

PR/AL
















Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Février 2016
(RG F13/01462 -section )





















GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-




APPELANTE :

Mme O... V...
[...]
[...]
Présente et assistée de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉE :

SAS LABORATOIRES DERMATOLOGIQUE DUCRAY
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me POUILLEY


DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER



ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme O... V... a été engagée par la société Pierre Fabre Dermatologie à compter du 19 avril 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de visiteuse médicale, statut cadre.

Mme V... était en charge de la promotion des produits de la marque auprès des praticiens et pharmaciens du secteur Nord (59) et Pas de Calais (62).

Suite à la reprise des Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie par la société Laboratoires Dermatologiques Ducray (ci-après la société Ducray) en 2010, Mme V... a vu son contrat repris, selon les modalités d'un avenant du 16 avril 2010, par la société Ducray.

A compter du 1er mai 2010, Mme V... a exercé ses fonctions de visiteur médical pour la société Ducray, avec une gamme de produits différents, sur le secteur géographique suivant :
- Aisne (02)
- Ardennes (08)
- Marne (51)
- Nord (59)

Mme V... a alors dépendu de Mme A..., nouvelle Directrice Régionale.

Du 10 avril 2012 au 11 mai 2012, Mme V... a été en arrêt maladie.

Suite à un séminaire national organisé par la société Ducray en août 2012, Mme V... s'est vu assigner un plan de retour à performances (plan d'actions), afin de l'aider à remédier à ses carences et à redynamiser son secteur.

Le 15 mars 2013, Mme V... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 26 mars 2013.

Le 5 avril 2013, Mme V... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 15 juillet 2013, Mme V... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester son licenciement, soutenir qu'il est nul car prononcé en réaction à une dénonciation de harcèlement moral, à titre subsidiaire, qu'il est sans cause réelle et sérieuse et demander des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat pour absence de visite médicale de reprise, ainsi que des rappels de salaire sur rémunération variable.

Par jugement rendu en départage du 12 février 2016, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Lille a :
Rejeté la demande de nullité du licenciement sur le fondement des article L.1152-1 et suivants du code du travail,

Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme V... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Ducray à payer à Mme V... la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

Précisé le point de départ des intérêts légaux,

Condamné Mme V... à payer à la société Ducray la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Mme V... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 24 mai 2016.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme V... demande à la cour de :
Constater que les conclusions et la pièce communiquée no35 par les Laboratoires Dermatologiques DUCRAY ne lui ont pas été communiquées en temps utile.
Ecarter en conséquence la pièce et les conclusions produites par les Laboratoires Dermatologiques DUCRAY.
En tout état de cause retenir l'affaire à plaider à l'audience du 12 février 2019 à 9 heures.
Infirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
Dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence, donner acte à Mme V... de ce qu'elle ne demande pas sa réintégration,
Subsidiairement, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Laboratoires Dermatologiques Ducray à lui verser en tout état de cause une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause, condamner la société Laboratoires Dermatologiques Ducray à lui payer :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation par la société Ducray de son obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise après un arrêt de travail supérieur à 21 jours,
- 4 005,61 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable outre 400,56 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
Condamner la société Laboratoires Dermatologiques Ducray à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Laboratoires Dermatologiques Ducray aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Ducray demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 12 février 2016 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater la réalité des insuffisances professionnelles reprochées à Mme V...,
Constater l'absence de harcèlement moral à l'égard de Mme V... ;
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme V... est bien fondé,
Dire et juger que la demande de nullité de la rupture du contrat de travail de Mme V... est infondée,
Dire et juger que les Laboratoires Dermatologiques Ducray n'ont pas manqué à leur obligation de sécurité,
Débouter Mme V... de ses demandes indemnitaires à ce titre,
A titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement de Mme V... est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêst alloués à Mme V...,
En tout état de cause,
Dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme V... sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG, CRDS,
Débouter Mme V... de sa demande de rappel de salaire sur rémunération variable,
Débouter Mme V... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme V... à verser aux Laboratoires Dermatologiques Ducray la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme V... aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rejet de Mme V... visant à écarter les conclusions et la pièce no35 de la société Ducray

Mme V... fait valoir qu'un calendrier de procédure a été fixé par la cour de céans, avec pour l'appelant un dépôt des pièces et conclusions pour le 29 juillet 2016, pour l'intimé un dépôt des pièces et conclusions le 31 octobre 2016, qu'elle a signifié ses conclusions le 1er septembre 2016, des conclusions récapitulatives no2 ainsi que les pièces le 20 octobre 2016 par RPVA le 20 octobre 2016, alors que la société Ducray n'a adressé que par mail du 1er février 2019, soit quelques jours avant l'audience, un « projet de conclusions » et une pièce complémentaire numérotée 35.
Aussi, Mme V... demande à la cour de constater que l'employeur n'a pas respecté le principe du contradictoire et donc d'écarter les conclusions et la pièce, produites tardivement par la société.

En l'espèce, la cour relève d'abord que le calendrier de procédure dont se prévaut Mme V... se présente comme une ordonnance prononcée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et prise sous couvert des dispositions de l'article 940 du code de procédure civile, mais qui ne comporte nullement l'identification et la signature du magistrat qui en serait l'auteur.
Elle ne peut en conséquence être considérée comme une décision émanant de la juridiction.

Il s'agit d'un simple calendrier de procédure adressé par le greffe avant la convocation des parties devant la cour, destiné à faciliter les échanges entre les parties et la cour et qui, faute d'émaner de la juridiction ne répond pas aux exigences de l'article R 1452-9, de telle sorte qu'il ne fait pas courir le délai de péremption, ni d'autre délai.

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent devant les juridictions statuant en matière prud'homale, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il ressort toutefois de l'article R 1453-3 du code du travail que le caractère oral de la procédure permet de...

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