Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/022498

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 mars 2019
Docket Number16/022498
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 529/19

No RG 16/02249 - No Portalis DBVT-V-B7A-P2VF

SM/SM
















Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
29 Mars 2019
(RG 15/203 -section 4)





















GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-




APPELANT :

M. P... O...
[...]
Représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Jean-Charles SCALE, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE :

Société KIDILIZ GROUP venant aux droits de la Société Q... K...
[...]
Représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON


DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :

M. P... O... a été engagé le 1erseptembre2010, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2010, par la société Q... K... aux droits de laquelle vient la société KIDILIZ GROUP, en qualité de directeur de marque Levis Kid, statut cadre, position B.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute annuelle s'élevait à 150 000euros, à laquelle s'est ajoutéé à compter de l'exercice 2012 une prime annuelle sur objectifs d'un montant maximal de 30 000euros.

Après avoir été autorisé à utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, la société, à compter du 27 février 2015, a mis à sa disposition un véhicule de fonctions et l'a invité à présenter l'original de son permis de conduire.
Par lettre recommandée du 26 mars 2015, M. P... O... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir dissimulé l'invalidation de son permis de conduire et avoir fait usage de son véhicule de fonction malgré la suspension de cet usage ordonnée par l'entreprise.

Il a saisi, le 11 mai 2015, la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 12 mai 2016, le conseil de prud'hommes d'Arras l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Q... K... la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée expédiée le 30 mai 2016, M. P... O..., représenté par son conseil, a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties. L'affaire, appelée à l'audience du 11 décembre 2018, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 février 2019, date à laquelle elle a été plaidée.

M. O..., par conclusions écrites développées oralement à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Q... K...

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