Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/019088

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 mars 2019
Docket Number16/019088
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 545/19

No RG 16/01908 - No Portalis DBVT-V-B7A-PZKN

NM/PR



AJ












Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Avril 2016
(RG 15/00185 -section 5)





















GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-




APPELANT :

EURL ETDC
[...]
[...]
Représentant : Me Gwendoline LEPAN, avocat au barreau D'ARRAS


INTIMÉ :

M. Z... A...
[...]
Représentant : Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/07942 du 02/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)


DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







M. Z... A... a été embauché par la société EURL ETDC à compter du 2 septembre 2013 en qualité de «tireur de câbles», d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pendant 6 mois et, ensuite, à partir du 1er mars 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Sa rémunération brute s'élevait à la somme de 1 592,54 euros.

Du 15 juillet au 15 août 2014, M. A... a été affecté sur un chantier à la Maison de la Radio à Paris.

A partir du 28 août 2014, M. A... a été en arrêt de travail suite à une déchirure musculaire et ce jusqu'au 10 novembre 2014.

Le 10 novembre 2014, M. A... a été mis à pied de façon conservatoire.

Le 18 novembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable programmé au 4 décembre 2014 et s'est vu confirmer sa mise à pied conservatoire.

Le 19 décembre 2014, M. A... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison, en substance, de différents manquements qu'il aurait commis sur le chantier de la Maison Radio France.


Contestant son licenciement, M. A... a saisi le 27 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Lens qui a, par jugement du 22 avril 2016, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

Jugé que le licenciement de M. A... était sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SARL ETDC à payer à M. A... les sommes suivantes :
- 5.000 € nets au titre de dommages et intérêts,
- 1.592,54 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 318,51€ nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 2.033,54 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire
Débouté M. A... de sa demande relative au préjudice moral
Débouté la SARL ETDC de sa demande reconventionnelle
Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt aux taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
Condamné la société ETDC aux frais et dépens étant précisé que M. A... est bénéficiaire de l'AJ totale.

La société ETDC a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 17 mai 2016.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société ETDC demande à la cour de :
INFIRMER...

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