Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/009578

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/009578
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 440/19

No RG 17/00957 - No Portalis DBVT-V-B7B-QTW3

ML/SD






RO









Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Décembre 2016
(RG 15/00096 -section 4)





















GROSSE :

aux avocats

le29/03/2019


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

SARL C.P.F.T.
[...]
Représentée par Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphanie R..., avocat au barreau de TOULON


INTIMÉ :

Mme B... U...
[...]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI,substitué par Me Camille DESBOUIS



DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2019

Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER :Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER


ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 juin 2017, avec effet différé jusqu'au 06 février 2019
Mme B... U... a été engagée à compter du 10 mars 2001 par la société Coiffeur Plus Faches-Thumesnil, C.P.F.T, exploitant un salon de coiffure et ayant habituellement plus de 11 salariés, en qualité de responsable d'établissement avec la qualification agent de maîtrise niveau 3 échelon 2 coefficient 370 suivant la classification de la convention collective nationale de la coiffure. En dernier, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2.459 € pour un travail à temps complet.

Mme B... U... a été convoquée par lettre recommandée en date du 28 octobre 2014 à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 novembre 2014.

Les motifs du licenciement, tels qu'énoncés dans la lettre, sont les suivants :

« Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
En votre qualité de responsable du salon...

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