Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/006638

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/006638
Date28 février 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
28 Février 2019



N 396/19

No RG 17/00663 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQ4F

SM/NB



RO












Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2017
(RG 16/00302 -section 4)


















GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :
M. WE... P...
[...]
Représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :
- SARL GREEN SOFA DUNKERQUE
en liquidation judiciaire

Me Y.. E...es qualité de liquidateur judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE
[...]
Représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

- Société GROUPE I...
en liquidation judiciaire

Me F... R... es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE I...
[...]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS

- Société I... GREEN SOFA
[...] [...] / [...]
Représentée par Me LAURENT HIETTER, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS

- UNEDIC AGS/CGEA LILLE
[...]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
substitué par Me CAMUS-DEMAILLY

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2019

Tenue par Sabine MARIETTE & Leila GOUTAS
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Aurélie DI DIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er juin 2017, avec effet différé jusqu'au 15 octobre 2018 EXPOSE DU LITIGE :

La société I... Dunkerque ( devenue GREEN SOFA Dunkerque) créée en janvier 1991 était spécialisée dans la fabrication de meubles destinés à la grande distribution. Elle était intégrée dans le groupe I..., dirigé par la SAS Groupe I..., implanté dans plusieurs pays, principalement en France, à Hong-Kong et en Roumanie. Le groupe comptait un total de dix sociétés réparties en Europe et en Asie du Sud-Est, dont la société de droit roumain Sarmas International Mobila-Sim (devenue I... GREEN SOFA SRL ) et la société I... Dunkerque.

A la suite d'un protocole d'accord de cessions de parts, du 19 février 2010, le capital de la société Sarmas International Mobila-Sim devenue I... GREEN SOFA SRL, qui était contrôlé par la société Groupe I... jusqu'en septembre 2010, est actuellement détenu à hauteur de 80% par la société de droit français P3G Industries elle-même détenue à hauteur de 90% par M. XI... I... par ailleurs président de la société I... GREEN SOFA SRL.

A la suite du même protocole d'accord, le capital de la société I... Dunkerque devenue GREEN SOFA Dunkerque qui était également contrôlé par la société Groupe I... a été cédé à compter de septembre 2010, à hauteur de 100% à la société Gavinco elle-même détenue à hauteur de 100% par M XI... I..., lequel est également le dirigeant de la société GREEN SOFA Dunkerque.

Cette société était spécialisée dans la fabrication de meubles destinés à 100% au groupe Ikea.

La société GREEN SOFA Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, Maître E... étant désigné en qualité de liquidateur.

L'ensemble des salariés de la société GREEN SOFA Dunkerque dont M WE... P..., ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 janvier 2013 après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

M. P... a saisi, le 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes dirigées contre Maître E... en sa qualité de liquidateur de la société GREEN SOFA Dunkerque, la société I... GREEN SOFA SRL et Maître R... en sa qualité de liquidateur de la société I... Groupe aux fins de voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société I... GREEN SOFA SRL et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 février 2017, le conseil de prud'hommes a écarté le coemploi, dit le licenciement fondé, mis hors de cause M. B... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GREEN SOFA Dunkerque et M. X... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe I... et a fixé à une certaine somme la créance de dommages-intérêts du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société GREEN SOFA Dunkerque en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation d'adaptation au poste de travail.






Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2017, via le RPVA, M. P... a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 1er juin 2017 l'affaire a été instruite dans les formes prévues par l'article 905 du code de procédure civile.

M. P..., par conclusions déposées le 12 octobre 2018, demande à la cour d'infirmer le jugement, et à titre principal de dire que la société I... GREEN SOFA SRL était coemployeur, constater la nullité du licenciement, condamner in solidum les sociétés I... GREEN SOFA SRL et la société Green Dunkerque représentée par Maitre E... en qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 98 118 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater l'insuffisance du PSE au regard des moyens du groupe ou le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Green Dunkerque représentée par Maitre E... en qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 98 118 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire, il demande de condamner la société GREEN SOFA Dunkerque à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'adaptation au poste de travail et en tout état de cause de condamner les sociétés intimées à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en substance que :

sur le co-emploi :

– lorsque l'entreprise qui cesse son activité appartient à un groupe, il convient de vérifier qu'il n'existe pas en réalité une situation de coemploi à l'égard du groupe auquel elle appartient ; dès lors qu'est caractérisé entre deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de directions, la seconde d'entre elles, bien qu'elle ne soit pas employeur de droit du salarié, en est l'employeur de fait et les obligations mises à la charge de l'employeur de droit lui incombent également ;

– en l'espèce la société GREEN SOFA Dunkerque ne disposait d'aucune autonomie de gestion par rapport aux sociétés Groupe I..., les activités des sociétés GREEN SOFA Dunkerque et I... GREEN SOFA SRL se confondant de même que leurs intérêts ;

– la société GREEN SOFA Dunkerque a été réduite à l'état de simple établissement de la société I... GREEN SOFA SRL ;

– il y avait également une confusion de direction : les fonctions d'organisation dont le service de comptabilité étaient assurés par la société roumaine laquelle par le truchement du cabinet de Mme H... assurait également le paiement des fournisseurs de la société dunkerquoise ;

– en sa qualité de coemployeur, la société I... GREEN SOFA SRL aurait dû être coauteur du plan de sauvegarde de l'emploi ;



Sur l'insuffisance du PSE :

– il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;

– M. I... qui dirigeait la société GREEN SOFA Dunkerque, était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés du groupe en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés ;

– le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi était insuffisant, en raison de l'indigence des moyens financiers mis en œuvre au regard du groupe auquel appartenait la société et en raison de l'absence de recherche de mesures de reclassement externe. lesquelles n'ont pourtant pas été consultées par le liquidateur lors de l'élaboration du PSE ;

Sur l'inexécution de l'obligation de reclassement :

– le liquidateur es-qualités n'a entrepris aucune recherche de...

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