Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/001538

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/001538
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 19/563

No RG 17/00153 - No Portalis DBVT-V-B7B-QM3E

MD / SL

RO














Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
22 Décembre 2016
(RG F15/00583 -section )





















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

M. S... P...
[...]
Représentant : Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI


INTIMÉ :

SAS PANAVI devenue VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
[...]
[...]
Représentant : Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2019

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/03/17, avec effet différé jusqu'au 06/08/18, révoquée par ordonnance du 11/09/18 avec une clôture au 18/09/18, révoquée par ordonnance du 18/09/2018 avec une clôture au 22/01/19





EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENSDES PARTIES

Monsieur S... P... a été embauché par la société Croustifrance, devenue la SAS PANAVI, à partir du 3 mars 1997.

En dernier lieu, il occupait un poste de responsable production confirmé, cadre, niveau CA2.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 novembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2015, il s'est vu notifier son licenciement.

Contestant bien fondé du licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses frais irrépétibles, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 22 décembre 2016 :
-a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié ;
-l'a débouté de ses demandes ;
-a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamné aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 19 janvier 2017, Monsieur S... P... a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré ;
-condamner la SAS PANAVI au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*86.400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7000 euros au titre de ses frais irrépétibles;
-débouter la SAS PANAVI de ses demandes.

La SAS PANAVI demande à cour de :
-confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour...

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