Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/008578

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 mars 2019
Docket Number17/008578
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 564/19

No RG 17/00857 - No Portalis DBVT-V-B7B-QS6X

SM/SST


RO





AJ









Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
22 Mars 2017
(RG F15/00305 -section 5)





















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

M. H... X...
[...]
[...]
Représenté par Me Agnès COURSELLE, substituant Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/05092 du 09/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)


INTIMÉE :

SARL COTE D'OPALE CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant legal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...] [...]
Représentée par Me CAMUS, substituant Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER



DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2019

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie COCKENPOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER


ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 juin 2017, avec effet différé jusqu'au 12 février 2019
M. H... X... a été embauché par la société Côte d'Opale Construction (ci-après «la société») à compter du 1er juillet 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution niveau 1 coefficient 150.

Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1 461,45 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990.

A partir du 9 juillet 2015, M. X... a été absent de son travail.


Le 29 septembre 2015, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, entretien qui a eu lieu le 16 octobre 2015.

Le 19 octobre 2015, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 9 décembre 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société intimée à lui verser les indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaire.

Par jugement du 22 mars 2017 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

Dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. X... de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Côte d'Opale Construction à payer à M. X... les sommes suivantes :
- 657 65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- l 461,45 € au titre l'indemnité pour non respect de la procédure ;
- 2 922,90 € au titre d'indemnité de préavis ;
- 292,29 € au titre d'indemn1té de congés payes sur préavis.

Déboute M. X... de sa demande au titre des salaires de juillet à octobre 2015 ;

Déboute M. X... de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
.
Déboute la SARL COTE D'OPALE CONSTRUCTION de 1'ensemble de ses demandes.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.

M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 6 avril 2017 sous le numéro 1700857.

La société Côté d'Opale Construction a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 10 avril 2017 sous le numéro 1700910.

Par ordonnance de jonction du 22 mai 2017, la cour a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 17/00910 avec celle inscrite sous le...

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