Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/016348

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/016348
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 472/19

No RG 17/01634 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYKB

AM/NB





RO










Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Juin 2017
(RG F16/00212 -section 2)
















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

M. M... R...
[...]
Représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉE :

SARL OKI
[...]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER


ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 août 2017, avec effet différé jusqu'au 4 janvier 2019
FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. M... R... à été engagé par la société OKI, qui exerce sous l'enseigne " le roi du matelas " à compter du 1er avril 2014 en qualité de vendeur responsable, avec une rémunération mensuelle fixe de 1800 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, ainsi qu'une rémunération variable.

Affecté initialement au magasin situé à Villeneuve-d'Ascq, le salarié, à la suite de l'incendie du local abritant le magasin, a été affecté au terme de plusieurs avenants provisoirement à différents magasins alentour entre le 10 décembre 2015 et le 14 février 2016, date à laquelle il a travaillé uniquement au sein de l'établissement de Roubaix en exécution d'avenants contractuels, avant d'être affecté de manière définitive auprès de ce dernier magasin.

Antérieurement le salarié a été l'objet le 29 janvier 2016 d'un avertissement pour ne pas avoir respecté la procédure de méthodes de vente de la société.

Le 11 mai 2016 le salarié a constaté la disparition d'une somme en numéraire d'un montant de 620 euros, fait qui a donné lieu au dépôt d'une plainte pénale de la part de la société.

Ce même jour un différend a opposé des membres de la direction de l'entreprise au salarié, lequel a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable à licenciement, avant de se voir notifier le 25 mai 2016 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 29 juin 2016 le salarié a saisi d'une contestation de son licenciement le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 1er juin 2017 a dit que le licenciement est fondé, et a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle ayant trait à un rappel de prime d'objectifs à laquelle le conseil a fait droit en condamnant la société à lui verser la somme de 460 euros, outre sa condamnation aux éventuels dépens de l'instance.

Le 14 juin 2017 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance de fixation de calendrier et de clôture différée en date du 2 août 2017.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par le salarié le 15 mars 2018.

Vu les conclusions déposées par la société le 27 août 2018.

Vu la clôture de la procédure à la date du 4 janvier 2019.

SUR CE

Du licenciement

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le salarié soutient tout d'abord que la lettre de licenciement ne contient qu'un seul motif de rupture du contrat de travail, les éléments relatifs à son exécution défectueuse de ses...

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