Cour d'appel de Fort-de-France, 5 avril 2013, 10/00325

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00325
Date05 avril 2013
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)

ARRET No

R. G : 10/ 00325

X...

C/

Y...
X...
Z...


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 AVRIL 2013


Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre, en date du 16 octobre 1998, enregistré sous le
no 98 A 449.


APPELANT :

Monsieur Bernard François X...

97190 LE GOSIER

représenté par Me Michel LANGERON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Robert RINALDO, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.


INTIMES :

Monsieur Samuel Désir Y...

97170 PETIT BOURG

représenté par Me Rufina FREITAS-ECOUE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me SCP MORTON-NIMAR & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE.


Monsieur Bernard François X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Francisco X... B...

97190 LE GOSIER

représenté par Me Line MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE


Madame Denise Léone C... D...
...
75013 PARIS

représenté par Me Line MATHURIN-BELIA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pascal E..., avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE.


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère,
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère,
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 AVRIL 2013.

Greffière : lors des débats, Madame RIBAL,

ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié des 4 et 20 janvier 1993, M. Samuel Y... a acquis de M. Francisco X... B..., de M. Bernard X..., fils du premier, et de Mme Denise C... (désignés ensuite les consorts X...) la totalité des parts sociales de la SARL IMPERIALE pour le prix de 800 000, 00 francs (soit 121 959, 21 euros).
Déplorant avoir été victime d'un dol, il a assigné les consorts X... devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, lequel a, par jugement contradictoire du 16 octobre 1998, constaté le décès de Mme DUBOIS X... B..., dit que l'acte des 4 et 20 janvier 1993 constitue une cession de parts sociales, rejeté la demande en requalification, condamné les défendeurs à payer à M. Y... la somme de 3 000 000, 00 francs (soit 457 347, 05 euros), outre la somme de 10 000, 00 francs au titre des frais irrépétibles.
Suite à l'appel des consorts X..., la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 24 janvier 2000 infirmé le jugement...

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