Cour d'appel de Fort-de-France, 16 novembre 2012, 09/00823

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number09/00823
Date16 novembre 2012
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)

ARRET No

R. G : 09/ 00823

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012



X...
Y...

C/

LA SOCIETE CREOL INN HOTEL
Z...



Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Septembre 2009, enregistré sous le no 07/ 01708.


APPELANTS :

Monsieur Pascal Hervé X...
...
97170 PETIT BOURG

représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE.


Madame Nathalie Y...
...
97170 PETIT BOURG

représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE.


INTIMES :

LA SOCIETE CREOL INN HOTEL, prise en la personne de son représentant légal
Belle Air Desrozières
97170 PETIT BOURG

représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE


Maître Jean-Marc Z...
...
97110 POINTE A PITRE

représenté par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Marcel PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère


Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
16 NOVEMBRE 2012.


GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,



ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... et Mme Y... poursuivent contre la SNC Creol Inn Hôtel et Me Z..., avocat au Barreau de Guadeloupe en qualité de rédacteur d'acte, la réparation du préjudice consécutif à la non réalisation de la promesse de vente des actifs mobiliers et immobiliers de l'hôtel Creol Inn.

Par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a débouté les demandeurs de leurs demandes principales, condamné la SNC Creol Inn Hôtel à reverser à M Pascal X... le dépôt de garantie de 4 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2007, débouté la SNC Creol Inn Hôtel de sa demande de dommages-intérêts, condamné M X... et Mme Y... à payer à Me Z... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour sa rémunération en tant que rédacteur d'acte, et préjudice moral, ainsi qu'à payer à chacun des deux défendeurs une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont formé appel de la décision par déclaration du 11 décembre 2009.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2011, M. X... et Mme Y... exposent qu'ils avaient prévu d'acquérir un fonds de commerce et les terrains sur lequel était exploité un hôtel-restaurant, aux termes d'une promesse de vente sous conditions suspensives notamment d'obtention d'un prêt, transmise non datée par Me Z... par télécopie du 23 mars 2005 ; qu'en réaction à leur questionnement sur une cession antérieure non déclarée d'une parcelle de plus de 2000 m ² susceptible d'affecter le prix de vente, le représentant légal de la société venderesse leur a opposé la caducité de la promesse. Ils reprochent à la venderesse la rupture des pourparlers contractuels après la découverte du vice du consentement affectant la validité de la promesse, et au rédacteur d'acte les imprécisions du contrat quant aux mentions qui auraient dû permettre aux acquéreurs de s'informer complètement, se comportant ainsi comme le conseil de la seule partie venderesse à leur détriment. Ils précisent que la question juridique à résoudre tient non pas à l'efficacité de la promesse de vente mais à l'imputation de la faute à l'origine de son inefficacité, qui selon eux repose conjointement sur la partie venderesse et le rédacteur d'acte. Ils détaillent leur préjudice matériel et moral dont ils demandent réparation solidairement à l'encontre des deux défendeurs, à hauteur d'une somme de 156 462, 51 €, et demandent que le point de départ des intérêts sur la restitution du dépôt de garantie soit fixé au jour de la promesse du 23 mars 2005 correspondant à la remise des fonds, outre une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 8 juin 2011, la SNC...

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