Cour d'appel de Fort-de-France, 4 novembre 2013, 12/00304

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Docket Number12/00304
Date04 novembre 2013
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)

ARRET No

R. G : 12/ 00304
et 12/ 437 joints

X...

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2013

Décision déférée à la cour : Décision du Conseil de l'Ordre des avocats de FORT DE FRANCE

APPELANT :

Sonia X...
avocate au barreau de Fort de France
...
...
97200 FORT DE FRANCE

Comparante

assistée de Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉ :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Cité Judiciaire-Bld Général de Gaulle
BP 447
97205 FORT-DE-FRANCE CEDEX

Représentée par Madame le Bâtonnier Jacqueline RENIA, du barreau de MARTINIQUE

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le Procureur général près la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE, représenté par M. GUERY, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le dix juin deux mille treize en audience solennelle, devant la cour composée de :

M. Bruno STEINMANN, Premier Président,
Mme C. DERYCKERE, Conseillère,
Mme Michèle SUBIETA-FORONDA, Conseiller,
M. CHEVRIER, Conseiller
Mme TRIOL, Conseillère

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au neuf septembre deux mille treize et prorogée au quatre novembre deux mille treize.

GREFFIER, lors des débats : Madame RIBAL, Greffier,

ARRÊT : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M.GAVIO-RICHOL conteste des décisions du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Fort de France par lesquelles ont été rapportés des décisions l'omettant du tableau. Ainsi, les décisions d'omission prononcées les 14 et 17 octobre 2011 ont été rapportées les 2 et 7 Décembre 2011.

A l'appui de ses prétentions, elle soulève selon ses conclusions déposées le 24 avril 2013, la nullité de l'acte par lequel elle a été informée de la date à laquelle la présente affaire serait examinée par la cour d'appel.

A l'encontre des décisions contestées, elle soutient qu'elles sont entachées d'une rétroactivité illégale, qu'elles n'ont pas été notifiées au Procureur général et à l'avocat concernés, qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'art. 678 alinéa 3 du Code de Procédure Civile qui fixent le point de départ pour effectuer un recours, que le conseil a, contrairement aux prévisions des...

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