Cour d'appel de Fort-de-France, 25 septembre 2008, 07/00202

Docket Number07/00202
Date25 septembre 2008
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)


ARRET No

R. G : 07 / 00202

Du 25 / 09 / 2008

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du Lamentin
25 octobre 2007
RG no 54-07-000001





SARL CHOISY

C /

Z...






COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008





APPELANTE :

SARL CHOISY
...
97212 SAINT JOSEPH

représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS


INTIME :

Monsieur Gaston Z...
...
97212 SAINT JOSEPH

représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE





COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré

Monsieur Yves ROLLAND, Président de Chambre,
Monsieur Pascal FAU, Président de la chambre de l'instruction
Monsieur Claude TESTUT, Conseiller


GREFFIER

Monsieur Philippe BLAISE


DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2008

A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 25 septembre 2008 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE et en dernier ressort



EXPOSE DU LITIGE.

Aux termes d'un acte notarié en date du 12 juillet 1999, Gaston Z... donnait à bail à la SARL CHOISY représentée par son gérant Axel X... une « propriété agricole » d'une superficie totale de 71 ha 14 a 62 ca, comprenant les parcelles cadastrées, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph (97 212) :

S 236, lieu dit «... » d'une superficie de 12 ha 87 a 25 ca

S 723, lieu-dit «... » d'une superficie de 09 ha 38 a 21 ca

S 722, lieu dit «... » d'une superficie de 03 ha 32 a 10 ca

S 136, lieu dit « ... » d'une superficie de 00 ha 03 a 75 ca

S 428, lieu dit « Prospérité » d'une superficie de 05 ha 68 a 00 ca

S1109, lieu dit «... » d'une superficie de 18 ha 54 a 26 ca " à l'exception d'une portion d'environ 6000 m ² "

S 1044, lieu dit «... » d'une superficie de 21 ha 91 a 27 ca " à prendre sur une parcelle plus grande de 36 ha 74 a 96 ca après division de la parcelle no1028 "

un hangar, sur la parcelle 1109.

Le bail stipulait expressément que :

il était la continuation d'un précédent bail notarié du 20 août 1991, portant sur une propriété de 55 ha 23 a 35 ca, auquel les parties convenaient amiablement de mettre un terme ;

il était conclu pour une durée de 10 ans « qui ont commencé à courir le 1er mai 1999 pour se terminer le 30 avril 2009 » ;

il était conclu sous la condition résolutoire " du respect par le locataire des obligations ci-après mises à sa charge : que le preneur rétablisse dans un délai de 6 mois les haies vives qui existaient et les clôtures qui limitaient la propriété lorsqu'a été signé le bail du 20 août 1991 ; le rétablissement des haies et clôtures devant s'accompagner de l'expulsion des tiers occupant abusivement certaines parties des terres louées, ces occupations étant dues au non-respect par le dit preneur de l'obligation qui lui incombait aux termes du bail susvisé de veiller à la conservation des bornes et des marques, indiquant les limites de la propriété affermée " ;

le montant du fermage annuel correspondait à « la valeur en espèce de 3, 30 t de bananes par hectare, soit pour 71 ha 14 a 62 ca, un total annuel de 234, 78 t de bananes » que le preneur s'obligeait à payer en 12 termes mensuels égaux.

Par actes d'huissier des 27 juillet et 18 novembre 2006, le bailleur faisait commandement au preneur de payer respectivement la somme de 17 042, 47 euros correspondant aux loyers d'avril à juillet 2006 outre les frais pour le premier, celle de 20 393, 53 euros pour le second.

Par requête en date du 16 février 2007, la SARL CHOISY saisissait alors le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du Lamentin qui, par jugement rendu le 25 octobre 2007, statuait de la façon suivante :

" Vu les articles 112 et 114 du nouveau code de procédure civile ;

- Rejette les arguments d'irrecevabilité soulevés par M. Gaston Z... ;

Vu les articles L. 411-13 et L. 411-18 du code rural ;

- Déclare les actions en révision du prix du fermage pour prix illicite ou défaut de contenance irrecevables ;

Vu l'article L. 461-5 du code rural ;

- Fait droit à la demande de résiliation du bail et ordonne l'expulsion de la SARL CHOISY avec au besoin l'aide de la force publique dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Sur les sommes dues au titre des loyers ;

- Dit que les loyers seront calculés en fonction du prix prévu dans le bail notarié jusqu'à la date de résiliation du bail fixé au jugement ;

- Dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes en fonction des règlements intervenus et de produire un décompte précis et les pièces justificatives ;

- Renvoie l'affaire sur ce point à l'audience du vendredi 11 janvier à 9 h 30 ;

- Réserve les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "


Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2007, la SARL CHOISY interjetait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 octobre 2007.

*****

Dans le dernier état de ses « Conclusions en réponse et récapitulatives » déposées le 19 juin 2008, la SARL CHOISY conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité tirée des modalités de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de :




juger que le bailleur ne peut demander un fermage sur les superficies, soit 1 ha 42 a 57 ca, dont elle n'a pas la jouissance en raison du non-respect par Gaston Z... de son obligation de lui en assurer la jouissance paisible ;

juger que le bailleur ne peut demander un fermage calculée sur la base de 3, 30 t de bananes par hectare sur les superficies boisées, soit 15 ha 14 a 97 ca et qu'il ne peut donc solliciter de fermage que sur la base d'une superficie totale de 55 ha 64 a 92 ca, sous réserve de la cessation des empiétements en cours ;

ordonner en cas de besoin une expertise afin de déterminer la superficie pouvant être...

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