Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2013, 10/00015

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00015
Date22 mars 2013
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)


ARRET No

R.G : 10/00015

S.A.R.L LES JARDINS DU HAMAK

C/

S.A.R.L CONTACT IMMOBILIER



COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2013


Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 27 Juin 2008, enregistré sous le no 07/155.


APPELANTE :

S.A.R.L LES JARDINS DU HAMAK, prise en la personne de ses
représentants légaux en exercice.
Rue des Alizés
BP 7133
97277 SCHOELCHER

représentée de Me Catherine RODAP, avocat, postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Philippe DUBOIS, avocat plaidant, au barreau de PARIS


INTIMEE :

S.A.R.L CONTACT IMMOBILIER, prise en la personne de son
représentant légal en exercice.
268 Avenue Port Issol
83110 SANARY SUR MER

représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE,



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pascal FAU, Président de Chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
M. CHEVRIER, Conseiller

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 01 mars 2013, puis prorogé au 22 mars 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,






ARRÊT: Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Exposé du litige

La Sarl Les Jardins du Hamak a entrepris la construction et la vente par lots d'un ensemble résidentiel de luxe, comprenant seize villas et quarante-quatre appartements, sur la commune du François en Guadeloupe.

Pour la vente de ces lots, elle a signé, le 21 mai 2003, un mandat exclusif de vente et de gestion administrative des acquéreurs avec la Sarl Contact Immobilier.

Selon son article 3, ce mandat prendra effet dès la décision définitive des associés de la société Les Jardins du Hamak d'engager la réalisation du programme, pour une période de douze mois renouvelable tacitement par période de six mois, sauf demande de résiliation par l'une ou l'autre des parties deux mois avant la date d'échéance.

Par ailleurs aux termes de l'article 4 du mandat le lancement de la commercialisation prendra effet lors la décision définitive des associés d'engager la réalisation du programme et approuvant notamment la grille de vente.

La rémunération du mandataire était régie par l'article 5 qui distinguait une part fixe de 5 % HT du montant de chaque lot vendu, et une part variable en fonction du pourcentage du programme placé dans les six mois ou l'année du lancement de la commercialisation.

Le point de départ de la commercialisation a été fixé initialement au 9 février 2004, puis reporté par la société Les Jardins du Hamal au 20 octobre 2004, ce dont elle a informé la société Contact Immobilier par courrier du 18 octobre 2004.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2005, la société Les Jardins du Hamak a fait connaître à la société Contact Immobilier qu'elle ne renouvellerait pas le mandat avec effet au 22 mai 2005.

Exposant que la rupture des relations contractuelles faisait naître pour elle une créance sur la société Les Jardins du Hamak au titre de sa rémunération sur les ventes déjà engagées et du préjudice lié à la perte de sa rémunération future, la société Contact Immobilier a été autorisée le 15 juillet 2005 à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en garantie de la somme de 2 606 498,30 euros, cantonnée le 29 novembre 2005 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France à 455 000 euros.






La mainlevée totale de l'hypothèque judiciaire provisoire a été ordonnée le 14 février 2006,après consignation par la société Les Jardins du Hamak de la somme de 455 003 euros.

Le 3 octobre 2005, la société Contact Immobilier a assigné la société Les Jardins du Hamak devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en paiement des sommes de 275 760,70 euros au titre des commissions restant dues, de 2 043 380,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des commissions perdues et de 167 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des honoraires relatifs au mandat de gestion et de location, outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.

La société Les Jardins du Hamak s'est opposée à ces prétentions en soutenant principalement la nullité du mandat comme contraire aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, la régularité du non-renouvellement du mandat, l'absence de justification des demandes de rémunération complémentaire, et l'absence de faute de sa part dans l'exécution du mandat. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour campagne de dénigrement fautive et contrefaçon de sa marque sur le site internet de la société Contact Immobilier.

Par jugement rendu le 13 février 2007, le tribunal mixte de commerce a :

condamné la société Les Jardins du Hamak à payer à la société Contact Immobilier les sommes de 275 760,70 euros au titre des commissions dues et de 184 374,05 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

débouté la société Les Jardins du Hamak de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure ;

ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

condamné la société Les Jardins du Hamak aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;

dit qu'il était incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation des actes de contrefaçon au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal mixte de commerce a retenu :

- en premier lieu, que la mission donnée à la société Contact Immobilier ne comprenait pas simplement une action d'entremise, c'est-à-dire la recherche d'un co-contractant pour le client pouvant aller jusqu'à la négociation et la rédaction d'un compromis, mais également une phase d'administration des ventes permettant d'exclure le mandat du champ d'application de la loi Hoguet ;





- en deuxième lieu, que la durée de douze mois du mandat, comme le lancement de la commercialisation, a couru à compter de la date à laquelle les associés ont décidé d'engager la réalisation du programme et approuvé la grille de vente, soit le 20 octobre 2004 ;

- en troisième lieu, que la loi Hoguet étant inapplicable, la société Les Jardins du Hamak ne pouvait invoquer le principe de libre révocabilité du mandat prévu à l'article 78 de son décret d'application ;

- en quatrième lieu, que le contrat devait prendre fin normalement le 20 octobre 2005, et qu'en vertu de l'article 3 du mandat la société Contact Immobilier avait droit à une rémunération pour les ventes conclues jusqu'au 20 janvier 2006 ;

- en cinquième lieu, que la société Les Jardins du Hamak n'avait engagé sa responsabilité contractuelle que pour avoir résilié prématurément le mandat, mais qu'elle n'avait ni manqué à son obligation de mettre la société Contact Immobilier en mesure d'exercer correctement son mandat, ni manqué au devoir de loyauté ;

- en sixième lieu, que la campagne de dénigrement dénoncée par la société Les Jardins du Hamak au soutien de...

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