Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2007, 07/01315

Date05 novembre 2007
Docket Number07/01315
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

RG No 07 / 01315

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :


COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 05 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 06 / 00109)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 27 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2007


APPELANTE :

La S.A. PRAXIS INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
153 Avenue Général Leclerc
38200 VIENNE

Représentée par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE)


INTIME :

Monsieur Jean X...
...
...
69300 CALUIRE ET CUIRE

Représenté par Me Christophe CHATARD (avocat au barreau de LYON)


COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.


DEBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 05 Novembre 2007.

RG 07 / 1315 JFG


Monsieur X...est le co fondateur de la société PRADIX INDUSTRIES qui a été créée en vue de l'acquisition de la société BONNEAU. Il a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2005.

Il a d'abord saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de VIENNE pour demander paiement d'éléments de rémunération. En présence d'un contrat de travail apparent, le Conseil de Prud'hommes puis la Cour d'appel, ont fait droit à ses demandes.

Saisi au fond sur l'existence d'un contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes, par jugement du 27 mars 2007, a dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre la décision rendue en référé, a jugé qu'il existait un contrat de travail entre Monsieur X...et la société PRADIX INDUSTRIES et s'est en conséquence déclaré compétent.


La société PRADIX INDUSTRIES a formé contredit contre cette décision au motif que Monsieur X...était le dirigeant de fait et que le litige ne concerne qu'un conflit entre deux dirigeants pour lequel la juridiction prud'homale est incompétente.

Elle soutient pour l'essentiel :

-qu'il na jamais existé de lien de subordination, que le contrat de travail invoqué n'est qu'apparent et qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve,
-que Monsieur X...avait le titre de directeur d'exploitation et exerçait son activité en toute indépendance,
-qu'il a accepté une révision de sa classification et une réduction de ses appointements pour tenir compte de difficultés économiques se comportant ainsi comme mandataire sociale,
-que les retards de paiement ont été librement consentis et acceptés par les deux dirigeants et qu'il percevait la même rémunération que le second dirigeant Monsieur Y...,
-qu'il avait une activité positive de direction notamment par la prise d'engagements importants auprès de fournisseurs mais aussi du personnel,
-qu'il disposait des pouvoirs bancaires et participait activement aux conditions bancaires octroyées à la société BONNEAU, filiale de la société PRADIX INDUSTRIES,
-qu'il n'existe aucun autre salarié au sein de la société PRADIX INDUSTRIES et que donc il ne pouvait superviser une exploitation qui n'existe pas,
-qu'il s'est lui même prévalu de sa fonction de directeur général auprès de la médecine du travail.

Elle considère que la Cour ne pourra que constater qu'il existe une véritable discussion de fond que la Cour de Cassation, déjà saisie, devra trancher et que donc il y a lieu de surseoir à statuer.

Elle conclut à l'inexistence d'un contrat de travail et sollicite le versement d'une...

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