Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 20 octobre 2008, 05/01369

Docket Number05/01369
Date20 octobre 2008
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

RG N° 05 / 01369

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 20 OCTOBRE 2008


Appel d'un Jugement (N° RG 02 / 01943)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 octobre 2004
suivant déclarations d'appel des 11 février 2005, 4 mars 2005, 21 mars 2005 et dénonciation d'appel et appel provoqué et assignation du 17 janvier 2007


APPELANTE :

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
46 Avenue Félix Viallet
38031 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP BALESTAT-DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE


INTIMES :

SOCIETE AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
52 Rue de la Victoire
75445 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me ARRUE, avocat au barreau de LYON


SOCIETE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de L'INSTITUT MECANIQUE DE GRENOBLE devenu aujourd'hui L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
26 Rue Louis Le Grand
75002 PARIS

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CASANE, Sophie, avocat au barreau de LYON


Monsieur Michel A...
Chez Z...-...
38000 GRENOBLE

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me LIOCHON, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY


SOCIETE AXA Assureur de Monsieur D...
26 Rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CASAVE, Sophie, avocat au barreau de LYON


ENTREPRISE GINON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
15 Rue Moriaud
38080 L'ISLE D'ABEAU

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Richard BELLON, avocat au barreau de GRENOBLE


SARL JEAN FRANCOIS VIEUX NORD ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
6 Rue Joseph Cugnot
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non représentée

Société AGF-PFA, ès qualités d'assureur de l'Entreprise GINON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
33 Rue Lafayette
Case Postale 7C6
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Richard BELLON, avocat au barreau de GRENOBLE


Maître Jean-Yves G... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société JEAN-FRANCOIS VIEUX NORD ISERE
...
38300 BOURGOIN JALLIEU

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour


COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2008, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.


FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES


Les époux H... et les époux I... ont acquis de Monsieur J... des terrains situés à SAINT SAVIN (Isère) sur l'emplacement d'une ancienne carrière remblayée.

Monsieur A..., géotechnicien et L'INSTITUT MECANIQUE DE GRENOBLE, avait été missionné pour donner un avis sur le type de construction à envisager sur ce sol.

Les acquéreurs y ont fait construire chacun une villa par la société JEAN FRANCOIS VIEUX NORD ISERE, laquelle a confié le lot fondation gros œuvre de la villa H... à la société ENTREPRISE GINON, assurée auprès de la compagnie AGF et le même lot de la villa I... à Monsieur D..., assuré auprès de la société AXA France.

A la suite de la survenance de fissurations dans les murs des villas, l'instauration d'une mesure d'expertise a été sollicitée en référé.

Par ordonnance de référé du 21 mai 1996, Monsieur K... a été désigné en qualité d'expert. Il a accompli sa mission, et a déposé son rapport le 9 février 1998.

Au vu de ce rapport, la compagnie d'assurance ABEILLE, actuellement dénommée AVIVA, assureur dommages ouvrage a, par actes des 3, 5, 8, 9 avril 2002, sur le fondement du protocole signé avec les victimes du sinistre, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble :

- d'une part, l'entreprise GINON et son assureur la Compagnie AGF et Monsieur Michel A..., à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 156. 040, 56 euros, montant de l'indemnité versée au titre des désordres ayant affecté la maison de Monsieur et Madame H...,

- d'autre part, l'entreprise D... et son assureur décennal la compagnie d'assurance AXA, l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE et son assureur la Compagnie AXA, à lui verser la somme de 175. 316, 37 euros, montant de l'indemnité versée au titre des désordres ayant affecté la maison de Monsieur et Madame I...,

- ce outre intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.


Par Jugement du 28 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

a) s'agissant des désordres affectant la villa I... :

- déclaré Monsieur D... et la société JEAN-FRANCOIS VIEUX NORD ISERE, responsables in solidum,

- dit que dans les rapports des co-obligés entre eux, la société JEAN-FRANCOIS VIEUX NORD ISERE supportera 90 % de la responsabilité, et Monsieur D... les 10 % restants,

- condamné la compagnie AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur D..., à payer à la compagnie AVIVA la somme de 13. 770, 50 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- mis hors de cause Monsieur A...

- dit n'y avoir lieu à l'article 700...

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