Cour d'appel de Grenoble, 2 juillet 2008, 07/03087

Appeal Number640
Date02 juillet 2008
Docket Number07/03087
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

RG N° 07/03087

Grosse délivrée
à :
SCP CALAS
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
SCP POUGNAND
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC


COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2008

Appel d'une décision (N° RG : 04/3)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 15 mai 2007
suivant déclaration d'appel du 10 Août 2007

APPELANTE :

Madame Suzanne Y... épouse Z...
née le 09 Octobre 1918 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française
...
84140 MONTFAVET

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON



INTIMES :

Monsieur Christian B...
né le 10 Mars 1948 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française
...
84140 MONTFAVET

représenté par la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué à la Cour
assisté de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON


Madame Carmela D... épouse B...
née le 17 Juillet 1954 à MESSINA (ITALIE)
de nationalité Française
...
84140 MONTFAVET

représentée par la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué à la Cour
assistée de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON


COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :

Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller,
Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,


DEBATS :

A l'audience publique du 20 Mai 2008, Monsieur André ROGIER, Président, et Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller, assistés de Mlle Sandrine ABATE, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.


Exposé du litige.

Par trois actes notariés en dates des 29 mars 1983, 26 juin 1984 et 23 avril 1991, M. et Mme B... ont acquis des époux Z... des biens immobiliers situés à Montfavet (84) et Saint-Étienne-en-Dévoluy (05), le prix de chacun de ces biens étant converti en rente viagère.

C'est ainsi que le studio de Saint-Étienne-en-Dévoluy, acheté le 23 avril 1991 moyennant le prix de 200.000 F, a été payé comptant à hauteur de 20.000 F, le solde de 180.000 F étant converti en une rente annuelle et viagère de 18.000 F payable par mensualités de 1.500 F, cette rente étant indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains.

Pour ces ventes, M. et Mme Z... bénéficient d'inscriptions de privilèges de vendeurs d'immeubles régulièrement publiées à la Conservation des Hypothèques.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon du 2 juillet 1999, M. B... a été placé en redressement judiciaire.

M. et Mme Z... ont déclaré leurs créances au passif du redressement judiciaire de M. B... en leur qualité de créanciers hypothécaires et privilégiés.

Ces créances ont été admises par le juge-commissaire aux termes de diverses ordonnances, la créance concernant le bien de Saint-Étienne-en-Dévoluy faisant l'objet d'une ordonnance en date du 17 septembre 1999.

Par jugement du 7 juillet 2000, le Tribunal de Commerce de Tarascon a adopté le plan de continuation proposé, aux termes duquel il était stipulé :

" L'apurement du passif sera réalisé selon les modalités suivantes :
- règlement de l'intégralité de la rente viagère due par M. René Z... dans les termes du contrat,
- règlement du solde des créances à hauteur de 2.533.804,80 francs sur 10 ans, soit des versements mensuels de 21.115,04 francs."

Il a indiqué dans sa décision que le passif échu serait réglé "sur dix ans, par cent vingt versements mensuels égaux, le premier devant intervenir le premier septembre deux mille".

Sur requête en interprétation de cette décision présentée par M. B..., le Tribunal de Commerce de Tarascon a, par jugement du 28 février 2003, indiqué que M. Z... avait "entendu que les créances soient réglées dans les termes des contrats de ventes litigieux, c'est-à-dire avec paiement des rentes viagères y afférentes, jusqu'au décès du crédirentier".

Par un...

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