Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 07/01443

Docket Number07/01443
Date19 mai 2008
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

RG No 07 / 01443

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 19 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00118)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 29 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2007

APPELANTE :

Madame Nathalie X...
...

Comparante et assistée par Me Isabelle BARACHINI (avocat au barreau de TARASCON)

INTIMÉE :

La S. A. S. BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE " LES FOLIES DU LAC " prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Lac d'Aiguille
26300 CHATEAUNEUF SUR ISÈRE

Représentée par LA SCP AGUERA et Associés (avocats au barreau de LYON) substitué par Me TRAN MINH (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2008.

Nathalie X... a été engagée en qualité d'artiste de variétés par la société anonyme Base de Loisirs du lac d'Aiguille, à l'enseigne " les Folies du Lac " (ci-après nommée la société), dans le cadre de contrats à durée déterminée dont les périodes d'exécution se sont échelonnées entre le 15 novembre 2003 et le 25 juin 2006 selon la salariée, entre le 24 août 2005 et le 25 juin 2006 selon la société.

Elle a été élue déléguée du personnel suppléante le 22 décembre 2005.

Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Romans sur Isère, le 22 août 2006, d'une demande aux fins de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée, de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de versement d'une indemnité pour inobservation des dispositions de l'article L. 425-2 du code du travail.

Par jugement du 29 mars 2007 assorti de l'exécution provisoire, ce conseil a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 14. 400 euros pour non- respect de la procédure prévue par cet article et de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Nathalie X... a relevé appel le 16 avril 2007. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement,
- de requalifier ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée,
- de constater l'illicéité de la rupture,
- de condamner l'employeur, par application des articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du code du travail, au paiement des sommes suivantes :
. salaires pendant la période de protection au- delà du 25 juin 2006 (4 ans) : 116. 328, 00 €,
. indemnité compensatrice de préavis : 4. 800, 00 € plus les congés payés afférents,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14. 400, 00 € (six mois de salaire),
. indemnité de licenciement : 720, 00 €,
. indemnité pour frais irrépétibles : 2. 500, 00 €.

Elle fait valoir que, même en admettant que l'employeur ait voulu conclure des contrats d'artiste d'usage et à durée déterminée, ils n'étaient pas réguliers dès lors que :

- ils ne précisaient pas les motifs du recours à un engagement à durée déterminée, en infraction formelle avec l'article L. 122-3-1 du code du travail,
- la société exploitait en réalité une activité permanente de music- hall,
- le simple changement du nom du spectacle, d'une année sur l'autre, était indifférent dès lors qu'il s'agissait d'une activité qui nécessitait des emplois permanents, certains salariés étant d'ailleurs titulaires de contrat à durée indéterminée,
- sa candidature comme délégué du personnel...

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