Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2016, 16/00032

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Docket Number16/00032
Date26 mai 2016
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 26 MAI 2016


RG No 16/00032


Appel d'une ordonnance 16/327 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 06 mai 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Mai 2016


ENTRE :

APPELANT(E)

Monsieur Laurent X...
actuellement CHU
ECHIROLLES
né le 28 Octobre 1967 à
de nationalité Française
...
38000 GRENOBLE
non comparant
assisté de Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE


ET :

INTIME

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION


Monsieur Marcel X...
né en à
de nationalité Française
...
13800 ISTRES
non comparant

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE
Département psychiatrie
38043 GRENOBLE
non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25.05.2016,


DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mai 2016 par Joëlle BLATRY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,




ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 26 MAI 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Monsieur Laurent X... a été admis le 25 avril 2016 en soins psychiatriques sans consentement sur procédure de péril imminent.

Par courrier parvenu le 23 mai 2016, il a formé un recours contre la décision rendue le 6 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble rejetant sa demande de main levée de cette hospitalisation.

Seul le conseil de monsieur X... a comparu à l'audience du 26 mai 2016.

SUR CE:

Outre le fait que monsieur X... a formé un recours hors délais et est, de ce fait, irrecevable en son appel, l'ensemble des certificats médicaux joints à l'appui de la demande de prise en charge sont concordants pour relever une pathologie psychiatrique chronique avec interruption du suivi médical et des soins depuis janvier 2016.
Monsieur X... présente actuellement un vécu délirant persécutoire associé à des perceptions corporelles étranges ayant justifié une prise en charge en chambre d'isolement, ce qui a permis une meilleure coopération de sa part.
La toute...

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