Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 avril 2008, 07/01617

Docket Number07/01617
Date30 avril 2008
Appeal Number245
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

RG N° 07 / 01617

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX

ARRET DU MERCREDI 30 AVRIL 2008

Appel d'une décision (N° RG 51 / 06-7)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROMANS SUR ISERE
en date du 29 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 26 Avril 2007

APPELANTS :

Monsieur Michel X...
...

Représentant : Me Andrée PERONNARD- PERROT (avocat au barreau de GRENOBLE)

E. A. R. L. DISTILLERIE MICHEL X... prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège M. Raphaël X...
...

Représentant : Me Andrée PERONNARD- PERROT (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

Madame Catherine A...
...
OZZANO (PIÉMONT- ITALIE)

Représentant : Me Luc- Marie AUGAGNEUR (avocat au barreau de LYON)

Monsieur Olivier A...
...

Représentant : Me Luc- Marie AUGAGNEUR (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Sandrine ABATE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2008, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Olivier A... et Madame Catherine A..., devenus propriétaires indivis de parcelles de terrains situés à..., exploitées par Monsieur Michel X... depuis le 1er janvier 1993, puis par L'EARL DISTILLERIE Michel X... depuis le 24 juillet 1998, en fermage pour 3 ha 33 a 47 ca et en métayage pour 37 a 80 ca, ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Romans- sur- Isère le 5 mai 2006 pour voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et pour cession illicite du bail à l'EARL et en paiement du solde des loyers dus.

Par jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a statué comme suit :

" Résilie le bail rural consenti par les consorts A... à M. Michel X... avec mise à disposition au profit de la Société Distillerie Michel X... portant sur une superficie de 3 ha 33 a 47 ca pour des parcelles sises à..., cadastrées ZC " Les Pénardes " pour défauts réitérés de paiement du fermage.

Dit que Michel X... disposera d'un délai jusqu'au 1er novembre 2008 pour libérer les terres, en contrepartie duquel il sera redevable, à titre d'indemnité d'occupation, du paiement des fermages conventionnels y compris les indexations.

Déboute les consorts A... de leurs prétentions au titre du bail à métayage portant sur la parcelle AH 163 " St Priest ",

Constate que les défendeurs ont soldé les demandes en paiement relatives au bail à ferme objet de la résiliation.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Michel X... et L'EARL Distillerie Michel X... aux dépens. "

Monsieur Michel X... et l'EARL Distillerie Michel X... ont relevé appel de ce jugement.

Ils font valoir :

- que les 3 courriers de mise en demeure visant les dispositions de l'article L. 431-1 du Code Rural ne sont pas réguliers en la forme puisqu'ils ont été régularisés par Monsieur A... qui n'est pas le propriétaire des terrains et qui n'a pas justifié d'un pouvoir de délivrer les sommations de payer,

- que deux lettres ont été adressées à Monsieur Michel X... DISTILLERIE Michel X... EARL le 7 mars 2005 et le 14 juin 2005 et une à Monsieur Michel X... le 22 mars 2005, qu'il n'est nullement établi que Monsieur Michel X... ait été destinataire de 2 mises en demeure successives comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-53 du Code Rural,

- qu'il n'existe aucun défaut volontaire du paiement du fermage, les sommes réellement dues ayant été réglées par L'EARL DISTILLERIE Michel X..., que la discussion portait sur un solde qui a été réglé par L'EARL Distillerie pour mettre fin à toute forme de pression,

- que tous les fermages ont toujours été régulièrement payés et que ce n'est qu'à partir de 2005 que des problèmes relationnels ont existé et ont conduit à des échanges de courriers qui auraient pu être évités si les propriétaires qui ne sont pas les cocontractants d'origine avaient accepté le dialogue qui existait auparavant,

- que Monsieur Michel X... n'a nullement fait preuve de mauvaise foi même s'il n'a pas choisi la bonne méthode pour tenter le dialogue avec les héritiers des cocontractants d'origine, lesquels ont utilisé sa méconnaissance des procédures pour tenter d'obtenir la résiliation des contrats,

- qu'il existait des raisons sérieuses de s'opposer aux réclamations des bailleurs puisqu'il y avait une discussion sur la superficie louée,

- que les terrains objets du fermage représentent 10 % de la superficie en culture annuelle de l'exploitation et qu'ils entourent une parcelle de cassis et une autre de poires williams exploitées par L'EARL, que la perte des parcelles litigieuses entraînerait une déstructuration de l'exploitation agricole, que se poserait également la question des droits à paiement unique qui seraient perdus par l'exploitation agricole s'ils ne pouvaient être utilisés faute de surface.

Ils demandent à la Cour de :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Monsieur Michel X... et L'EARL DISTILLERIE Michel X... à l'encontre du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Romans du 29 mars 2007.

Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail verbal du 01 / 01 / 1993 consenti à Monsieur X... ;

Dire et juger qu'il n'existe pas de la part du preneur de défauts de paiement de fermage et de mise en demeure valable, qui auraient pu justifier l'application des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code Rural.

Dire en conséquence n'y avoir lieu à résiliation du bail rural consenti à Monsieur Michel X... le 01 / 01 / 1993 par Monsieur et Madame D....

Débouter les consorts A... de toutes leurs prétentions.

Condamner les consorts A... aux entiers paiements ".

Les consorts A... répliquent :

- que l'EARL ne s'est délibérément acquittée qu'en décembre 2006 de la somme de 134, 66 € au titre du fermage 2004 et de celle de 170, 72 € au titre du fermage 2005, qu'elle restait encore devoir 294 € au titre du métayage 2005 lors de l'introduction de la demande devant les premiers juges, que ces défaillances successives ont fait l'objet de trois mises en demeure les 7 mars 2005, 14 juin 2005 et 11 mars 2006, que le paiement partiel est intervenu plus de trois mois après la deuxième mise en demeure, que la résiliation est de plein droit,

- que Monsieur Michel X... ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'a pas été destinataire de deux des trois mises en demeure alors que c'est lui- même qui a signé les avis de réception, qu'il reconnaît dans ses courriers et dans ses conclusions avoir été destinataire des mises en demeure dont s'agit,

- que d'une façon dérisoire, le locataire se prévaut de ce que les mises en demeure ont été adressées par Monsieur Michel A..., père d'Olivier et de Catherine A..., que les mises en demeure ont bien été adressées au nom et pour le compte de ceux- ci, que rien ne s'oppose à ce que la mise en demeure émane d'un mandataire sans que celui- ci ait à justifier d'un pouvoir, que d'ailleurs ces mises en demeure sont demeurées infructueuses et que cette défaillance est volontaire et destinée à tenter d'imposer une modification unilatérale du loyer puisque par lettre recommandée du 3 mai 2005, la DISTILLERIE...

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