Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 juin 2008, 06/01192

Date25 juin 2008
Docket Number06/01192
Appeal Number359
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

RG N° 06/01192

Grosse délivrée

SCP CALAS

SCP GRIMAUD

Me RAMILLON

SCP POUGNAND

SELARL DAUPHIN
& MIHAJLOVIC


COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 25 JUIN 2008

Appel d'une décision (N° RG : 2004J137)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 février 2006
suivant déclaration d'appel du 20 mars 2006

APPELANTE :

S.A. VA TECH JST prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
84 avenue Paul Santy
69008 LYON CEDEX 08

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Axel BAUM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WALENT,

INTIMEE :

Société ARKEMA anciennement dénommée ATOFINA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
4-8 Cours Michelet
92800 PUTEAUX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Alain FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MARES Patrick,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

En présence de Messieurs Christian BOREL et Robert FASSOULIADJIAN, Juges consulaires au Tribunal de Commerce de VIENNE,

Assistés lors des débats de Mlle Sandrine ABATE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2008, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 1991, la société ARKEMA, anciennement dénommée ATOFINA, a passé commande à la société JEUMONT SCHNEIDER INDUSTRIE d'un groupe transfo-redresseur pour un montant de 1.448.236,90 €. Le transformateur de ce groupe a été fabriqué et installé par la société JEUMONT SCHNEIDER TRANSFORMATEUR aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société VA TECH JST.

Selon procès-verbal en date du 15 septembre 1992, la société ARKEMA a réceptionné l'équipement et les travaux de montage.

Le 21 août 2001, le transformateur a claqué.

Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2001 rendue entre la société ATOFINA (désormais ARKEMA) et la société VA TECH JST, le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble a institué une mesure d'expertise confiée à Monsieur E... pour rechercher les causes et origines du claquage, chiffrer le coût de la réparation et fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités.

Par ordonnance du 19 mars 2002 rendue à la demande de la société ATOFINA, le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a étendu les opérations d'expertise aux sociétés JEUMONT et ALSTOM POWER, cette dernière venant aux droits de la société CEGELEC.

L'expert judiciaire a diligenté ses opérations et déposé un rapport.

Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2004, la société VA TECH JST a fait assigner la société ARKEMA devant le Tribunal de Commerce de Grenoble aux fins qu'elle soit déclarée responsable du sinistre, condamnée au paiement d'une provision et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée aux fins de chiffrer ses préjudices matériels.

Par jugement en date du 17 février 2006, le Tribunal de Commerce de Grenoble a statué comme suit :

"Vu les articles 1165, 1382 et 2244 du Code Civil, l'article 276 du NCPC,

DECLARE le contrat passé entre la société Jeumont Schneider Industrie et la société Arkema contrat d'entreprise,

DECLARE la responsabilité de la société Va Tech JST de quasi délictuelle en tant que sous-traitant,

DECLARE la société Arkema recevable tant en ses demandes principales que subsidiaires,

Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés,

DESIGNE en qualité d'EXPERT M. Jean Pierre F..., ...,

lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :

- se rendre à l'usine Arkema de Jarrie et dans les locaux d'Alstom Maintenance à Vénissieux aux fins d'examiner l'appareil et son environnement,

- se faire remettre tous les documents nécessaires et utiles à l'exécution de sa mission.

- décrire les désordres dont est affecté le transformateur suite au claquage du 21 août 2001,

- de se prononcer sur les causes du claquage avancées par la société Arkema dans ses dires,

- préciser si l'initiative du démontage non contradictoire du 4 octobre 2001 a entravé la mission de l'expert E...,

- rechercher les causes et origines du claquage,

- chiffrer le coût de la remise en état du transformateur et les pertes d'exploitation consécutives à son indisponibilité,

- d'une manière générale fournir tout élément de fait et technique permettant à la juridiction compétente au fond de statuer sur les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis par la société Arkema.

- DIT que pour remplir sa mission, l'expert devra se faire communiquer tous documents, entendre tous sachants et sapiteurs en les nommant,

- entendre les parties en leurs explications et répondre à leurs dires,

- DIT qu'il dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe dans un délai de neuf mois à compter de la consignation de la provision et en tout cas un prérapport si cette date ne peut pas être respectées,

- FIXE à la somme de DEUX MILLE (2000) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l'expert et qui devra être consignée au Greffe par la société Arkema dans la quinzaine de l'avis qui lui aura été adressé,

-DIT que lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires pour lesquels il pourra solliciter le versement au Greffe d'une provision complémentaire au cas où celle initialement ordonnée s'avérerait insuffisante,

- DIT que Monsieur le greffier informera l'expert de la consignation intervenue et qu'à défaut de versement dans les délais l'expertise sera frappée de caducité,

- DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il pourra être remplacé par simple ordonnance du Président du Tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d'instruction,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

RESERVE les dépens".

La société VA TECH JST a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 20 mars 2006.

Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 7 novembre 2007 :

- que l'action de la société ARKEMA à l'encontre de la société VA TECH JST est nécessairement de nature contractuelle, qu'en effet, la société ARKEMA a passé commande auprès de la société VA TECH JST d'un transformateur afin de l'intégrer par la suite dans le groupe transfo-redresseur, que le contrat liant la société JEUMONT ALSTOM venant aux droits de la société JEUMONT SCHNEIDER INDUSTRIE à la société VA TECH JST portait sur la fabrication et la livraison du transformateur, que les contrats entre ARKEMA et...

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