Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/03216

Date19 mai 2008
Docket Number06/03216
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

RG No 06 / 03216

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 19 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00201)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 05 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2006

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
26120 MONTELIER

Comparant et assisté de Me Sophie Le GAILLARD substituant Me Pascale REVEL (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S. A. TEUCHOS EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 rue A. Blaise Pascal
Z. A. La Clé de St Pierre
78990 ELANCOURT

Représentée par Me Karine BELLONE (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2008.

Monsieur X... a été embauché le 11 janvier 1993 en qualité d'ingénieur en calculs de structures position 2. 1 puis 2. 2, par la société TEUCHOS EXPLOITATION qui applique la convention collective SYNTEC et dont l'activité est le conseil, l'ingénierie et l'étude technique dans les secteurs industriels de l'automobile et de l'aéronautique.

Il a travaillé d'abord aux MUREAUX, puis à RUEIL, dans la région parisienne pour le compte de l'entreprise RENAULT jusqu'en 1995, puis à LYON chez la société RVI de janvier 1996 à juin 2001.

Après une période d'intermission, il a pris un congé individuel de formation d'un an d'octobre 2001 à octobre 2002. À compter du mois d'avril 2002, il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 février 2004.

À sa reprise du travail, la société TEUCHOS, dans des circonstances qui sont discutées, lui a proposé deux missions qu'il a refusées. Il a été licencié par lettre du 23 juin 2004 pour non-respect de la clause de mobilité.

Contestant cette mesure et estimant avoir fait l'objet d'une discrimination salariale, de tromperie et d'un harcèlement moral, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE qui, par jugement du 5 juillet 2006, l'a débouté de toutes ses prétentions.

Monsieur X... a interjeté appel et demande à la Cour :
- d'ordonner son classement à la position 3. 1 à compter du premier janvier 1998 et jusqu'au terme de son contrat de travail,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte,
- de condamner la société TEUCHOS à lui payer les sommes suivantes :
-62. 850 euros et 6. 285 euros et subsidiairement celle de 21. 060 euros et 2. 106 euros (rappel de salaire et congés payés afférents),
-20. 000 euros (dommages- intérêts pour non-respect de la classification professionnelle),
-15. 000 euros (dommages- intérêts pour production d'un faux),
-3. 752 euros et 375, 20 euros (complément de prime de panier et congés payés afférents),
-7. 000 euros (dommages- intérêts pour non-versement ou versement partiel de la prime de panier),
-21. 502, 48 euros et 2. 150, 25 euros (rappel sur prime de vacances et congés payés afférents),
-25. 000 euros (dommages- intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances),
-25. 000 euros (dommages- intérêts pour absence de formation),
-30. 000 euros (dommages- intérêts pour marchandage illicite),
-150. 000 euros (dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-47. 198 euros (contrepartie de la clause de non-concurrence),
-3. 000 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Sur le non-respect de la convention collective en matière de classification, il soutient :

- que ce n'est qu'en 1998 que sa position a évolué au niveau 2. 2 puis n'a plus varié malgré ses 15 ans d'expérience professionnelle,
- que dès son embauche, il aurait dû être classé à ce niveau au sein de la société RENAULT où il a travaillé dans un domaine complexe puis au sein de la société RVI ou il a travaillé en toute autonomie en qualité d'expert et a réalisé des études complètes et complexes non assimilables à des études de projets courants,

- que compte tenu de ses connaissances, il aurait dû être affecté dès le 1er janvier 1998 à la position 3. 1 alors qu'il lui arrivait aussi d'exercer des tâches relevant de la position 3. 2,
- que donc il pouvait prétendre à un salaire supérieur à la moyenne versée aux salariés positionnés 3. 1 en sa qualité de consultant expert,
- subsidiairement, qu'aurait dû lui être payé le salaire moyen versé par l'entreprise aux salariés positionnés 3. 1.

Sur la prime de panier, il explique :
- qu'elle était prévue dans sa lettre d'embauche à hauteur de 30 francs par jour travaillé, soit 600 francs par mois et qu'il ne l'a pas perçue en 1993,
- que ce n'est qu'à compter du mois de mai 1994 que lui a été attribuée une prime repas de 140 francs par mois,
- que son versement n'avait pas vocation à s'appliquer qu'à RUEIL puisqu'elle lui a été versée, bien que réduite, postérieurement.

Sur la prime conventionnelle de vacances, il fait valoir :
- qu'elle est prévue par l'article 31 de la convention collective et ne peut se confondre avec le treizième mois,
- qu'il ne l'a jamais perçue et qu'à ce titre il peut prétendre à un rappel correspondant à une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés.

Il soutient qu'il a été privé de toute formation et de toute participation aux groupes d'échanges thématiques malgré ses demandes et à la différence d'autres salariés et que donc son employeur a manqué à son obligation d'adaptation au poste de travail prévue par la convention collective et qu'il a ainsi subi une différence de traitement. Il ajoute que cette obligation existait antérieurement à la loi de mai 2004.

Il maintient que l'infraction de marchandage est caractérisée tant chez RENAULT que chez RVI, notamment parce que la société TEUCHOS n'assurait pas l'encadrement technique de ses ingénieurs, qu'il était intégré au sein des entreprises utilisatrices dans un lien de subordination, en l'absences de tout ordre ou contrat de détachement et selon une facturation aux jours travaillés.

Il reproche à la société TEUCHOS d'avoir produit un faux, à savoir un compte rendu d'entretien annuel d'évaluation sur lequel elle a ajouté une mention a posteriori tel que constaté par un expert graphologue.

Sur son licenciement, il soutient :
- que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail est nulle puisqu'elle donne à l'employeur tout pouvoir de le muter sans autre limite géographique que celle de son implantation actuelle et à venir et sans délai de prévenance,
- que la société TEUCHOS en a fait une application abusive en ne lui proposant aucune mission précise et sérieuse avant le 6 mai 2004 alors qu'il s'est mis à sa disposition dès le 28 février,
- que les deux propositions écrites qui lui ont été faites en région parisienne ne sont pas étayées, sont déloyales puisque des postes existaient en Rhône Alpes et ont été précipitées puisqu'un délai de 48 heures lui a été laissé pour répondre alors que sa situation familiale était connue,
- que si un délai supplémentaire lui a été ensuite laissé, aucune information concrète ne lui a été donnée sur la nature des missions proposées et leur durée,
- que la société TEUCHOS n'a fait aucune diligence sérieuse pour le conserver dans ses effectifs,
- que l'intérêt de l'entreprise n'est pas justifié.

Il rappelle que son contrat de travail contient une clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et que cette clause ne peut être interprétée comme une clause de non-débauchage puisqu'elle lui interdisait de travailler avec un collaborateur de la société.

Il sollicite le versement d'une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société TEUCHOS EXPLOITATION rappelle qu'elle applique la convention collective SYNTEC et soutient en réponse :

Sur les rappels de salaires :
- qu'au titre de l'inégalité de...

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