Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2008, 07/1480, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

Appeal Number276
Docket Number07/1480
Date14 mai 2008
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Cas - Manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail - JDF/
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)





RG No 07 / 01480

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 14 MAI 2008


Appel d'une décision (No RG F 05 / 01004)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 16 avril 2007
suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2007


APPELANTE :

Madame Jeanine X...
...
38510 SAINT VINCENT DE MERCUZE

Comparante et assistée par Me Flavien JORQUERA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

La S. A. S. GLOBAL SUPPORT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
14 Avenue du Général de Gaulle
38410 SEYSSINET PARISET

Représentée par Monsieur Y... (Directeur) assisté par la SCP FOLCO-TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

Maître Régis Z... adminsitrateur judiciaire de la S. A. S. GLOBAL SUPPORT SERVICES
...
38000 GRENOBLE

Représenté par la SCP FOLCO-TOURRETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

Maître Christophe A... mandataire judiciaire de la S. A. S. GLOBAL SUPPORT SERVICES
...
38240 MEYLAN

Représenté par la SCP FOLCO-TOURRETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

L'AGS-C. G. E. A. D'ANNECY
Acropole B. P. 37
88, avenue d'Aix-les-Bains
74602 SEYNOD CEDEX

Représentée par la SCP FOLCO-TOURRETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 14 Mai 2008.


****


RG 07 1480 ES

Jeanine K... épouse X... a été engagée par la société HEWLETT-PACKARD (HP) à compter du 1er septembre 1980 en qualité d'assembleuse.

Son contrat de travail a été transféré à la société GLOBAL SUPPORT SERVICES (G2S), filiale du groupe N. S. E., à effet au 26 janvier 2000, dans le cadre de l'externalisation des taches exécutées par l'atelier de réparation du site de la société HP d'Eybens où elle était affectée.

Elle a été désignée déléguée syndicale suppléante par le syndicat CGT en 2000 et élue déléguée du personnel titulaire le 8 octobre 2003 puis le 6 octobre 2005.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 9 septembre 2005, sur le fondement des articles L. 122-45, L122-49 et L. 412-2 du code du travail, en reprochant à son employeur une discrimination syndicale et salariale ainsi que des agissements répétés de harcèlement moral.

Elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes par jugement du 16 avril 2007, rendu sous la présidence du juge départiteur.

Elle a interjeté appel le 18 avril 2007.

Le 6 novembre 2007, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société G2S, Me Christophe A... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, Me Régis Z... en qualité d'administrateur judiciaire. Cette procédure est toujours en cours.

Jeanine X... demande à la cour d'infirmer le jugement du 16 avril 2007, de constater qu'elle a fait l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral, de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de fixer sa créance sur la procédure collective aux sommes suivantes :
-3. 538, 91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-353, 89 € au titre des congés payés afférents,
-11. 678, 00 € à titre d'indemnité de licenciement,
-40. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,
-25. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et salariale,
-2. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite la remise sous astreinte des documents de rupture.

Elle invoque au soutien de ses prétentions :
des reproches, des rappels à l'ordre et des sanctions qu'elle estime totalement injustifiés,
des horaires disparates, modifiés et augmentés sans délai de prévenance et de manière inhabituelle, des reports illégaux d'" heures négatives " une année sur l'autre,
une mise à l'écart, une affectation à des taches ingrates, une absence de poste fixe, un retrait de tâches allant même jusqu'à une absence totale de travail,
des tentatives d'affectation à un poste incompatible avec son état de santé, l'absence de proposition d'un poste adapté lors de sa reprise après un congé maladie,
une absence d'évolution de son salaire, resté bloqué pendant huit années à 1. 646, 36 € hors prime d'ancienneté, à la différence de ses collègues venant de la société HP.

Elle conteste que d'autres salariés aient été sanctionnés, aient eu des retraits de tâches ou aient été placés dans des conditions de travail comparables aux siennes.

Elle invoque les répercussions de cet état de fait sur sa santé (dépressions en 2005 et 2006), ce qui avaient provoqué un arrêt de travail à compter du 7 juin 2006, au cours duquel elle avait été opérée du canal carpien, arrêt suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique en juin 2007 mais au cours de laquelle les discriminations et harcèlement s'étaient poursuivis.

La société G2S ainsi que Me A... et Me Z... es-qualité, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Ils exposent que c'était pour des raisons parfaitement justifiées que Jeanine X... avait reçu un avertissement le 8 janvier 2001, puis une demande d'explication le 23 décembre 2004 à propos d'une attestation dont la fausseté avait été établie, un avertissement le 20 juin 2005 pour non-respect des prescriptions de sécurité, une mise en garde le 30 août 2007 et un avertissement le 9 octobre 2007 pour être sortie de l'entreprise.

Pour expliquer les variations des horaires de travail invoquées et les cours délais de prévenance reprochés, ils invoquent la nécessaire flexibilité du temps de travail, dans le domaine d'activité de l'entreprise G2S, tributaire des demandes de sa clientèle et la mise en oeuvre d'un accord de modulation. Ils font valoir que le problème des heures négatives avait concerné d'autres salariés.

Ils rappellent que Jeanine X... avait bénéficié de formations externe et internes mais que son champ de compétence limité n'avait pas permis à l'employeur de lui trouver tout le temps du travail, alors que la maintenance des produits de la société HP, pour laquelle elle était qualifiée, ne représentait plus que 5 % du chiffre d'affaires, que depuis septembre 2007 et l'arrivée du nouveau client Thalès Avionics, du travail beaucoup plus régulier avait pu être à nouveau lui être confié mais qu'elle s'était alors plaint d'avoir trop de travail.

Les intimés contestent que les taches qui lui avaient été confiées puissent être considérées comme dégradantes ou médicalement inadaptées et soulignent que la prise en charge de son affection au canal carpien au titre de la législation professionnelle avait été refusée.


Ils objectent aussi que l'inspecteur du travail n'avait rédigé aucun procès-verbal ou rapport après l'enquête qu'il avait effectuée le 22 octobre 2007.

Ils soutiennent, par ailleurs, que le salaire de l'intéressée était de 20 % supérieur à celui de la profession, qu'elle n'était pas la seule, parmi les salariés transférés de la société HP, dont le salaire n'avait pas évolué et que les difficultés économiques de l'entreprise n'avaient pas permis pas d'augmenter les salaires.

L'AGS, représentée par le CGEA d'Annecy, conclut à sa mise hors de cause en invoquant les dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, selon lequel sa mise en cause systématique ne...

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