Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 8 septembre 2008, 06/04128

Date08 septembre 2008
Docket Number06/04128
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)
R. G. N° 06 / 04128

Grosse délivrée

à :

SCP GRIMAUD

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (N° R. G. 05 / 04217)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 14 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2006


APPELANTE :

S. C. I. LA COLOMBIERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
137 Bld Maréchal de Lattre de Tassigny
06700 ST LAURENT DU VAR

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me BLANC, avocat au même barreau


INTIMES :

Monsieur Jacky Z...
de nationalité Française
...
07400 LE TEIL

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

Mademoiselle Véronique B...
de nationalité Française
...
07400 LE TEIL

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 14 septembre 2006 le tribunal de Valence a :

" Condamné la SC LA COLOMBIERE à régulariser par acte authentique la cession des biens objet de l'acte du 5 octobre 2004 dans les 20 jours de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Condamné la SC LA COLOMBIERE à effectuer les travaux mis à sa charge au terme de l'acte du 5 octobre 2004,

Condamné la SC LA COLOMBIERE au paiement de la somme de 2. 000 € à Mme B... et M. Z..., outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "

La société civile la COLOMBIERE a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation à la cour de :

" Constater la nullité d'ordre public de l'acte du 5 octobre 2004 dont il est sollicité la réitération, dès lors qu'il est manifestement contraire, d'une part à l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993 et d'autre part aux dispositions des articles L 261- 1et L 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Constater la caducité du compromis du 15 janvier 2004 et de l'avenant du 1 er avril 2004, en raison de la non-réalisation des conditions suspensives à la date contractuellement prévue, conformément aux dispositions des articles 1134 et 1176 du Code civil.

Dire que les intimés ne justifient pas avoir subi un quelconque préjudice moral.

En conséquence, débouter M. Z... et Mlle B... de l'ensemble de leurs demandes initiales et additionnelles, y compris leurs prétentions indemnitaires.

Ordonner la suppression du passage suivant : " les moyens utilisés pour parvenir à leurs fins sont à la mesure des procédés les plus ignobles auxquels ont recours certains professionnels de l'immobilier "

Condamner M. Z... et Mlle B... à lui payer la somme de 2. 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'emploi de tels termes outrageants.

Condamner M. Z... et Mlle B... à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. "

Au soutien de son recours la société fait valoir en substance que :

- le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de l'appel et les intimés ne sont pas recevables à soulever de nouveau ce moyen,

- elle n'a ni exécuté le jugement ni acquiescé à celui-ci,

- le tribunal n'a homologué aucun accord,

-...

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