Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 mai 2008, 08/00005,

Docket Number08/00005
Date21 mai 2008
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)





RG No 08 / 00005

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 21 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 07 / 00383)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2007
suivant déclaration d'appel du 26 Décembre 2007


APPELANTE :

La S. A. R. L. NODULE MULTIMEDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
CENTRE CEMOI
12 rue Ampère BP 267
38000 GRENOBLE

Représentée par Monsieur X... (R. R. H.) assisté par Me Michaël ZAIEM (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur Arnaud Y...
...
38000 GRENOBLE

Comparant et assisté par Me Virginie COLPIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 21 Mai 2008. Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 08 0005 ES

Arnaud Y..., né en 1984, a été engagé en qualité de technicien informatique à compter du 10 avril 2006 pour une durée déterminée de trois mois par la société Nodule Multimédia, qui a pour activité principale la réalisation de logiciels et l'hébergement de sites web et qui employait quinze salariés dont huit cadres.

Son contrat faisait référence au coefficient 450 (qui fait litige) de la convention collective dite " Syntec " et à un salaire mensuel de 1. 500 €. Un nouveau contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006, son salaire mensuel brut de base étant porté à 1. 600 € puis à 1. 685 € en mars 2007.

Il a observé un arrêt maladie à compter du 24 septembre 2007 puis a été licencié pour inaptitude physique en janvier 2008, cette mesure ne donnant pas lieu à contestation.

Arnaud Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble, le 29 octobre 2007, d'une demande de régularisation de salaire conventionnel, chiffrée à 4. 455 € outre les mois à courir.

Par ordonnance du 12 décembre 2007, il a été fait droit à sa demande et la société a été condamnée à lui payer les provisions de 4. 455 € à titre de rappel de salaire sur la période d'avril 2006 à novembre 2007 et de 445 € au titre des congés payés afférents, outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à lui remettre les feuilles de salaire rectifiées.

La société NODULE MULTIMÉDIA a relevé appel de cette ordonnance de référé le 26 décembre 2007. Elle demande à la cour de la réformer, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 1. 606, 84 € au titre de ses propres frais irrépétibles.

Elle soutient que la référence au coefficient 450, dans les contrats de travail, résultait d'une erreur matérielle, ce qui avait été expliqué oralement dès janvier 2007 au salarié, dont par ailleurs les activités correspondaient bien à la rémunération versée, compte tenu de l'absence d'expérience professionnelle d'Arnaud Y..., jeune diplômé et du fait :
- qu'il était encadré par trois supérieurs hiérarchiques,
- qu'il travaillait sur de petits projets et référait en cas de difficulté à un développeur senior ou à un chef de projet ou au directeur de clientèle,
- qu'il n'avait normalement pas de contact avec...

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