Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2019, 17/014881

Case OutcomeDécision tranchant pour partie le principal
Date10 septembre 2019
Docket Number17/014881
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)
FB

No RG 17/01488 - No Portalis DBVM-V-B7B-I6FT

No Minute :




































Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :



Me Laure PERRET


CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (No RG 371/2016)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 11 janvier 2017
suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2017


APPELANTE :

Madame Q... B...
née le [...] à VIENNE
de nationalité Française
[...] [...]

représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Laure PERRET, avocat au barreau de NICE


INTIMEES :

SAS CALOR SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON


CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

comparante en la personne de Mme G... W... régulièrement munie d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire,


DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2019

Monsieur Frédéric BLANC, chargé du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire ont entendu les représetants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2019



EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er octobre 2012, Madame B..., employée en qualité d'animatrice de ligne par la société CALOR, a été victime d'un accident du travail ainsi déclaré le lendemain : « Mme B... se déplaçait dans l'allée de circulation entre deux lignes de montage (Méca 4 et Méca 5). Choc entre les fourches d'un chariot élévateur et la cheville de la victime. Le conducteur du chariot n'a pas vu Mme B... ».

Le certificat médical initial en date du 6 octobre 2012 mentionne une fracture luxation malléolaire cheville gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 septembre 2013, Madame B... a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société CALOR.

Le 6 novembre 2013, Madame B... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er octobre 2012.

Le 28 janvier 2014, la CPAM a dressé un procès-verbal de carence.

L'état de santé de Madame B... a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2014. Un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué par la CPAM a été révisé à 7 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon en date du 2 septembre 2016.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VIENNE a :

- déclaré Madame B... recevable en son action,
- débouté Madame B... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CALOR, son employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er octobre 2012,
- débouté Madame B... de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le 17 mars 2017, Madame B... a interjeté appel de cette décision.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 10 décembre 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame B... demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,
- réformer dans son entier le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de VIENNE,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 1er octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société CALOR,
- juger que la décision à intervenir aura un caractère commun et opposable à la CPAM,
En conséquence,
- lui allouer la majoration de la rente accident de travail à son taux maximum,
- juger que cette majoration de rente suivra le taux de DFP,
- condamner la société CALOR à pourvoir au paiement de la rente majorée au maximum légal,
- juger que l'employeur sera tenu de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices non déjà couverts par le livre IV du du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière et notaMadament celle de :
- déterminer les séquelles dont elle reste atteinte et la date de consolidation des blessures,
- dire si son état est susceptible de modifications et/ou aggravations,
- se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire et tous autres éléments du préjudice corporel,
- juger que dans un souci d'équité les frais d'expertise ne pourront rester à sa charge,
- lui allouer une somme de 40.000 € à titre de la provision à valoir sur le montant de son indemnisation définitive,
- condamner la CPAM à faire l'avance de la totalité des sommes qui lui seront allouées,
- condamner la société CALOR à lui payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Madame B... soutient que la société CALOR a commis une faute inexcusable puisqu'elle estime que son employeur avait connaissance de la dangerosité de la circulation de chariots élévateurs à l'intérieur du site. Elle prétend que la société CALOR n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité des salariés en les équipant de gilets jaunes, en délimitant les zones de travail de barrières et de chaînes et qu'elle n'a mis en œuvre aucune formation pratique et appropriée notamment suite à la rénovation du plan de circulation. Elle affirme que la société CALOR ne s'est pas assurée de ce que les chariots élévateurs soient bridés afin de ne pas circuler à l'intérieur à une vitesse excessive ni que les chariots élévateurs circulent avec les fourches à hauteur suffisante du sol, ni de l'absence d'élément cachant la...

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