Cour d'appel de Limoges, 11 avril 2013, 10/00795

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date11 avril 2013
Docket Number10/00795
CourtCour d'appel de Limoges (France)

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2013
ARRET N.

RG N : 10/ 00795

AFFAIRE :

M. Régis X...

C/

SAS BUTAGAZ


CMS-iB

demande de dommages et intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée à maître PASTAUD, avocat

Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Régis X...
de nationalité Française
né le 27 Octobre 1973
Profession : Directeur Adjoint, demeurant...

représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 11 MARS 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SAS BUTAGAZ
dont le siège social est 47-53 RUE RASPAIL-92594 LEVALLOIS PERET

représentée par Me Marie Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ

INTIMEE


L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 28 décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres PASTAUD et FITTANTE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à
la loi.


La Cour,


FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 octobre 2007, Régis X... qui occupait provisoirement avec sa famille un pavillon, propriété de son père à ... (87), a été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane de marque BUTAGAZ servant à l'alimentation d'une gazinière, qui, outre avoir détruit une partie du pavillon, lui a occasionné des brûlures à la main entraînant une ITT de 4 semaines.

Considérant que cette explosion et ses conséquences engageaient la responsabilité de la SAS BUTAGAZ, M. X... a alors assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de LIMOGES en indemnisation de son préjudice personnel, sur d'une part, le fondement de l'article 1386-1 du code civil, et d'autre part, sur l'absence d'information portant sur l'utilisation à l'extérieur du gaz propane du fait de sa dangerosité, M. X... précisant qu'il n'était pas à même de faire la différence entre le gaz butane et le gaz propane.

Par un jugement du 11 mars 2010, le tribunal de grande instance de LIMOGES l'a débouté de ses demandes, et condamné, outre aux dépens, à payer à la SAS BUTAGAZ la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont estimé qu'en l'absence d'investigations techniques, M. X... ne démontrait pas que le produit aurait été défectueux, et en ne mettant pas en cause le fournisseur direct de la bouteille, il ne les mettait pas en mesure non plus, de savoir si cette bouteille avait été rechargée selon les règles de l'art, alors qu'elle aurait pu faire l'objet d'un trafic et d'un remplissage aux conditions douteuses.
Enfin, les premiers juges ont estimé que le fait que M. X... ait, ou non, été informé de la nécessité de placer la bouteille à l'extérieur, n'avait aucune incidence sur la responsabilité de la société BUTAGAZ, dès lors qu'il n'était pas démontré que le produit était défectueux.


M. Régis X... a relevé appel de cette décision et obtenu du Conseiller de la mise en état de la Cour une expertise confiée à M. Y... qui a déposé son rapport le 23 avril 2012 duquel il résulte en substance, que l'explosion et l'incendie qui s'en est suivi, proviennent d'un défaut d'utilisation et non pas d'un défaut de fabrication de la bouteille.

Aux termes de ses conclusions en date du 3 juillet 2012, M. Régis X..., faisant valoir qu'à l'évidence, le gaz PROPANE est un produit dangereux, estime que la SAS BUTAGAZ ne s'est pas acquittée suffisamment de son obligation d'information, et que sa responsabilité doit être recherchée et retenue sur le fondement de l'article 1383 et suivants du code civil, dont notamment l'article 1386-4, sans que cette dernière ne puisse se réfugier derrière un contrat de consignation qu'elle serait sensée remettre au consommateur lors de son premier achat d'une bouteille PROPANE, ou encore, la couleur de la bouteille, ou enfin, l'article 20 du décret de 1977 qui disposerait qu'une bouteille PROPANE doit être stockée à l'extérieur, dans la mesure où cet article ancien ne fait aucunement référence à un danger d'explosion, et invoque au surplus, un récipient de gaz PROPANE d'une contenance supérieure à 6, 5 l, au sujet duquel il est permis de s'interroger sur la capacité du consommateur à évaluer la contenance de la bouteille dont il fait l'acquisition.

En conséquence, M. X... sollicite de la Cour voir :

Vu les articles 1383 et suivants du code civil, et notamment l'article 1386-4,

- infirmer le jugement,

- dire et juger que la société BUTAGAZ n'a pas respecté un devoir d'information suffisant au sujet de la dangerosité du produit PROPANE qu'elle fabrique,

- la condamner à réparer...

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