Cour d'appel de Limoges, 11 avril 2016, 12/01384

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01384
Date11 avril 2016
CourtCour d'appel de Limoges (France)





ARRET N.

RG N : 12/ 01384

AFFAIRE :

Mme Pascale Christine X...

C/

M. Gilles Y...




SLC/ E. A


demande relative à la liquidation du régime matrimonial






COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2016

Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Pascale Christine X...
de nationalité Française
née le 06 Mars 1963 à TULLE (19)
Profession : Employée, demeurant...-19330 CHAMEYRAT
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 7535 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)


APPELANTE d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Gilles Y...
de nationalité Française
né le 29 Janvier 1961 à Laguenne (19150) (19)
Profession : Agriculteur, demeurant...-19490 SAINTE FORTUNADE
représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE


INTIME

Communication a été faite au Ministère Public le 16 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 17 février 2016.

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Monsieur Gilles Y... et Madame Pascale X... se sont mariés le 03 avril 1982 sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 06 mai 2003, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise aux fins de donner tous éléments permettant d'évaluer la consistance du patrimoine à la date du 1er mars 2003. Le rapport d'expertise est en date du 16 janvier 2004.

Par arrêt du 3 mai 2007, la cour d'appel de Limoges a prononcé le divorce d'entre les parties et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Maître DUBOIS-SALLON, ayant constaté le refus de Madame X... de signer le projet d'acte liquidatif, a dressé procès verbal de difficultés le 22 octobre 2009.

Par jugement en date du 12 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde a notamment :
- fixé la valeur globale des parcelles numéros 51 et 52 de la section AK sise à Cornil, bien de communauté, à la somme de 1. 920 €,
- fixé le profit subsistant relatif aux travaux d'amélioration de la maison bien propre de Monsieur Gilles Y... à la somme de 1. 220 €,
- rejeté, faute d'éléments, la demande de Madame Pascale X... au titre de la cuisine intégrée,
- fixé la plus-value des autres biens immobiliers à la somme de 40. 130 €,
- jugé qu'au moment de la donation dont a bénéficié Monsieur Y... avant son mariage, le centre équestre contenait 20 chevaux d'une valeur totale de 24. 239, 39 €,
- fixé la valeur du cheptel vif à la somme de :
* 27. 690 € au titre des chevaux après déduction de la valeur du cheval Harley appartenant à une des filles du couple,
* 6. 555 € au titre des poneys,
- fixé la valeur d'équipement du cheptel vif à la somme de 4. 760 €,
- fixé la valeur du cheptel mort aux sommes de :
* 17. 745 € au titre du matériel,
* 996 € au titre de l'outillage,
- fixé la valeur des véhicules à la somme de 45. 982 €,
- constaté que les parties s'accordent pour dire que Monsieur Y... a réglé les crédits souscrits pendant la communauté de vie depuis la séparation,
- donné acte à Madame X... de ce qu'elle admet devoir la somme de 23. 000 € arrondie au titre des crédits en cours,
- constaté que les parties s'accordent sur le fait que Madame X... a perçu la somme totale de 35. 000 € à titre de provisions,

En conséquence,
- débouté Madame X... de ses demandes contestant le rapport d'expertise,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour signature du projet de liquidation de communauté ayant existé entre elles, en application des principes dégagés par le jugement.

Madame Pascale X... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 21 octobre 2013, le cour d'appel de Limoges a avant dire droit ordonné une nouvelle expertise afin notamment d'actualiser la valeur des parcelles de Cornil, déterminer les plus-values apportées par la communauté aux biens immeubles propres de Monsieur Y..., procéder à l'actualisation des plus-values ainsi apportées par la communauté, réactualiser la valeur du cheptel mort et vif, après avoir établi sa consistance pendant la communauté et pendant l'indivision post communautaire jusqu'au jour...

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