Cour d'appel de Limoges, 25 septembre 2013, 12/01224

Case OutcomeAutre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Date25 septembre 2013
Docket Number12/01224
CourtCour d'appel de Limoges (France)





ORDONNANCE No

R.G : 12/01224

SARL ATELIER ALAIN ELLOUZ prise en la personne de son Gérant


C/
SARL LAMELLUX



COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
25 Septembre 2013


ENTRE

SARL ATELIER ALAIN ELLOUZ prise en la personne de son Gérant , dont le siège social est 8 Rue Lemercier - 75017 PARIS 17

Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES


APPELANTE d'un jugement rendu le 12 octobre 2012 par le tribunal de commerce de BRIVE

ET

SARL LAMELLUX, dont le siège social est Chemin des Vignes Blanche - 19100 BRIVE

Ayant pour avocat Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE

INTIMÉE
---=oO$Oo=---


Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 18 septembre 2013, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 25 Septembre 2013

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*
Les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables pour non respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile (ordonnance du CME du 17/04/203, arrêt confirmatif de la Cour d'Appel du 22/08/2013).

L'appelant a conclu à nouveau le 3/09/2013.

L'intimée a déposé également de nouvelles conclusions le même jour.

Le CME a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité ou non des conclusions de l'intimée du 3/09/2013.

Vu les observations de la SARL Lamellux des 10 et 17 septembre 2013,

Vu les observations de la SARL Atelier Alain Ellouz du 10 septembre 2013,

Sur Ce,

L'article 909 du code de procédure civile s'insère dans une organisation d'ensemble de la procédure définie par les articles 908, 909 et 910 de ce code et voulue dans un but de célérité.

Il est ainsi prévu en début de mise en état un délai de conclusions de trois mois pour l'appelant puis de deux mois pour l'intimé, afin que les premiers échanges interviennent rapidement.

L'article 909 du code de procédure civile impose un délai de deux mois à l'intimé pour répliquer aux conclusions de l'appelant.

La suite de ces articles et l'économie du système impliquent que le point de départ de ce délai soit constitué par les premières conclusions de l'appelant.

D'ailleurs, l'article 909 dispose que le délai de deux mois court à compter de la notification des conclusions de l'appelant "prévues à l'article 908", donc les premières conclusions de l'appelant devant intervenir dans les trois de la...

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