Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 février 2009, 08/01112

CitationÀ rapprocher : Soc., 25 juin 2002, pourvoi n° 00-44.001, Bull. 2002, V, n° 211
Appeal Number89
Date23 février 2009
Docket Number08/01112
CourtCour d'appel de Limoges (France)
Publication au Gazette officielBICC n° 718 du 15 mars 2010, arrêt n° 386, p. 59

RG N : 08 / 01112

AFFAIRE :

François X...


C /


S. A. GENERALI VIE

Licenciement


COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2009

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt trois février deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

François X..., demeurant...


APPELANT d'un jugement rendu le 30 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES

Représenté par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocat substituant Maître Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

S. A. GENERALI VIE, dont le siège social est 11, boulevard Haussmann-75009 PARIS

Intimée

Représentée par Maître Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS

A l'audience publique du 26 Janvier 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Marie-Laure LEMASSON et Maître Pascale RAYROUX, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 23 février 2009 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

La société GPA VIE a confié à François X... un mandat d'agent d'assurances indépendant à compter du 1er juin 2004, puis l'a recruté en qualité de conseiller commercial à compter du 1er décembre 2004.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2005 la société GPA VIE a notifié à François X... son licenciement pour faute grave en indiquant les motifs suivants :

" Au cours de cet entretien Monsieur René A... vous a reproché l'utilisation abusive de la messagerie électronique professionnelle caractérisée par le fait que vous avez adressé à un grand nombre de collaborateurs de GPA, entre le 27 septembre 2005 et le 7 octobre 2005, 6 messages électroniques (1 message le 27 septembre, 1 le 28 septembre, 2 le 2 octobre, 1 le 6 octobre et 1 dernier le 7 octobre) sans lien avec votre activité professionnelle.

Ces messages à caractère syndical dénigrent l'activité de GPA et de ses collaborateurs notamment vis-à-vis de ses clients.

Par ailleurs Monsieur A... vous a reproché d'avoir, dans l'un des messages électroniques adressé à la chargée de communication de la Direction Commerciale et Marketing et en copie cachée à un grand nombre de collaborateurs de GPA, porté une accusation mensongère quant à la politique de gestion des sinistres par GPA correspondant à une critique injustifiée et malveillante.

Enfin, Monsieur A... vous a reproché la teneur des propos que vous avez transmis le 28 septembre 2005 au directeur de GPA, dans lequel vous mettez en cause la probité de votre hiérarchie et de la Compagnie. "

François X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 28 septembre 2006 aux fins de voir condamner la société GPA VIE à lui payer les sommes suivantes :

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 3 141, 00 €

indemnité pour entrave à l'exercice professionnel 3 141, 00 €

indemnité pour harcèlement moral 37 964, 00 €

indemnité pour licenciement abusif 31 141, 00 €

solde de commissions 328, 70 €

congés payés correspondants 32, 87 €

indemnité pour reclassement en catégorie cadre 6 282, 00 €

indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000, 00 €

La société GENERALI VIE, venue entre temps aux droits de la société GPA VIE, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et a réclamé 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 30 juin 2008 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a jugé la faute grave comme sanction disproportionnée, requalifié le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse, souligné qu'aucune demande subsidiaire en ce sens n'a été exposée par François X..., débouté ce dernier de tous ses autres chefs de demande et condamné la société GENERALI VIE à lui payer...

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