Cour d'appel de Limoges, 18 décembre 2014, 13/00990

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 décembre 2014
Docket Number13/00990
CourtCour d'appel de Limoges (France)

ARRET N.

RG N : 13/ 00990

AFFAIRE :

M. Philippe X...ancien employé SNCF

C/

SA CNP ASSURANCES


CM-iB


remboursement de prêts

Grosse délivrée à
Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
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Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Philippe X...ancien employé SNCF
de nationalité Française
né le 16 Juin 1953 à DUNKERQUE (59), demeurant ...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE


représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES


APPELANT d'un jugement rendu le 16 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SA CNP ASSURANCES
dont le siège social est 4 Place Raoul Dautry-75716 PARIS CEDEX


représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES


INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014.

A l'audience de plaidoirie du 23 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX, conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2014

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---


Monsieur Philippe X...et son épouse, ayant contracté deux prêts immobiliers auprès de la caisse d'Epargne du Limousin (la banque), ont adhéré pour chacun de ces prêts, le 7 avril 2000 et le 7 mai 2004, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), en garantie des risques décès invalidité-incapacité.

Au printemps 2005, il fut diagnostiqué chez Monsieur X...une hémocromatose, maladie invalidante et évolutive, et ce dernier a été placé en arrêt de maladie dès le 13 septembre suivant, puis s'est vu notifier par son employeur la SNCF, une décision de mise à la réforme avec effet au 1er décembre 2005, date à partir de laquelle il a perçu une pension de réforme représentant 65 % de son salaire.

Il a sollicité auprès de la CNP la mise en oeuvre de la garantie souscrite à ce titre, qui lui a, dans un premier temps opposé un refus, considérant que la " mise à la réforme " devait s'assimiler à une " mise à la retraite " (son courrier du 28 juillet 2006), marquant ainsi le terme de la garantie due au titre de l'ITT selon les article 6 et 8 du contrat.

Puis revenant sur sa décision par un courrier du 4 janvier 2007, et admettant que la " mise à la réforme " ne pouvait être assimilée à une " mise à la retraite ", la CNP prenait en charge, s'agissant du prêt 5114137, les échéances dues entre le 6/ 11/ 2006 et le 24 janvier 2007, et s'agissant du prêt 6580926, les échéances comprises entre le 10 janvier 2006 et 23 janvier 2007.

Toutefois, suite au compte rendu médical du médecin conseil de la CNP, selon lequel, M. X...était...

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