Cour d'appel de Limoges, 4 juin 2015, 14/00463

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 juin 2015
Docket Number14/00463
CourtCour d'appel de Limoges (France)

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 04 JUIN 2015
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ARRET N.

RG N : 14/ 00463

AFFAIRE :

M. Y... X...

C/

SA ALLIANZ VIE


DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'ASSURANCE


Le QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Y... X...
de nationalité Française, né le 12 Juin 1994 à TULLE (19000), Sans profession, demeurant...

représenté par Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX de la SELARL DALLET-ROCHE-ETCHEVERRY SELARL, avocat au barreau de CORREZE, Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 21 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

SA ALLIANZ VIE
dont le siège social 87 Rue de Richelieu-75002 PARIS-

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.

A l'audience de plaidoirie du 23 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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Madame Muriel X... qui est née le 18 juillet 1957 et exerçait la profession d'infirmière libérale à USSEL a signé le 12 novembre 2007 une demande d'adhésion à un contrat d'assurance « Chorus Avenir » proposé par la compagnie AGF VIE, couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie et prévoyant, en cas de décès, le versement d'un capital de 640 000 ¿ au profit des enfants de l'assurée ou, à défaut, de la mère de celle-ci.

Madame X..., célibataire et mère d'un enfant né le 12 juin 1994, Y... X..., a rempli et signé le 13 novembre 2007 une déclaration d'état de santé et une déclaration d'activité professionnelle et sportive.

Elle a enfin rempli et signé le 7 décembre 2007 un questionnaire médical.

Au vu des pièces transmises, consistant dans un rapport d'examen médical du docteur A..., médecin traitant, et dans diverses analyses biologiques effectuées à la demande de l'assureur, celui-ci a par lettre du 31 décembre 2007 notifié son acceptation de garantir les risques sus visés.

Le certificat d'adhésion a été signé le 5 février 2008 avec effet à compter du 12 novembre 2007.

Madame X... a été trouvée décédée à son domicile le 28 février 2008 par son associée et un ami qui s'étaient inquiétés de son absence.

Une enquête a été diligentée par le commissariat de police d'USSEL dans le cadre de laquelle le Docteur Sophie B..., expert auprès de la cour d'appel de LIMOGES, s'est déplacée sur les lieux le 28 février 2008 à 18 heures 15 et a établi un rapport concluant de la manière suivante :

« Madame Muriel X... âgée de 50 ans, addicte à l'alcool, dépressive, est décédée d'un surdosage médicamenteux 51 comprimés de Seresta 50 (retrouvés sur la table du salon), et d'un abus d'alcool ».

« La cause du décès est une détresse respiratoire » ;

« Il peut s'agir d'une autolyse ».

« La mort remonte à environ 18 à 20 heures ».

Requis également par l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'enquête, le Professeur C... a établi le 19 mars 2008 sur la base de prélèvements effectués sur le corps un pré-rapport d'expertise toxicologique indiquant qu'il avait été décelé :

1 ¿ de l'éthanol à la concentration de 1, 72 g/ L dans le sang du scellé no UN ;

2 ¿ de l'oxazépam, principe actif et métabolite actif de principes actifs de médicaments de la famille des benzodiazépines (tel que le SERESTA) :

. à la concentration de 6 552 ug/ L dans le sang du scellé no UN ;

. à la concentration de 661 ug/ L dans l'urine du scellé no DEUX.

Ces conclusions étaient accompagnées de la remarque suivante :

« Les concentrations sanguines d'oxazépam observées à la suite de la prise d'une dose thérapeutique de ce principe actif sont généralement...

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