Cour d'appel de Limoges, 13 mars 2018, 16/000111

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 mars 2018
Docket Number16/000111
CourtCour d'appel de Limoges (France)




ARRÊT N .

RG N : 16/00011



AFFAIRE :

Jean-Claude X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, Société RAZEL FRANCE




JPC/MLM


Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur













COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE
____________

ARRÊT DU 13 MARS 2018
_____________


Le treize Mars deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :


ENTRE :

Jean-Claude X..., demeurant [...]

représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 07 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CREUSE

ET :

1.- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège social est [...]

Représentée par Madame Marion Z..., Responsable du service des affaires juridiques munie d'un mandat en date du 17 janvier 2018

EGALEMENT APPELANTE

2. Société RAZEL FRANCE, dont le siège social est [...]

représentée par Me Antoine JULIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

---==oO§Oo==---

A l'audience publique du 06 Février 2018, la Cour étant composée de Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Eric DAURIAC et Maître Antoine JULIE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie, et Madame Marion Z... en ses observations.

Puis, Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

M. X... a été engagé en qualité d'artificier par la société Razel France (la société Razel) par contrat à durée indéterminée en date du 2 août 1999.

Au cours de l'année 2006, il a été employé sur le chantier du tunnel de Modane pour l'installation de la ligne TGV.

Lors des opérations de creusement du tunnel, les salariés étaient exposés au gaz émis par les engins de chantier ainsi que par ceux générés par les tirs d'explosifs. Afin de préserver leur santé, un dispositif de ventilation a été mis en place.

Dans la nuit du 30 au 31 mars 2006, M. X... travaillait dans le tunnel lorsqu'il a présenté des difficultés respiratoires et des vertiges. Il a présenté les mêmes symptômes au cours de la nuit suivante.

Il a demandé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse a rejeté cette demande le 20 juillet 2006.

M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 5 janvier 2007, a fait droit à sa demande de prise en charge.

Le 31 mai 2007, il a déposé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable son employeur en faisant valoir que son intoxication est due à un manquement de son employeur car la ventilation du tunnel avait été interrompue dans la nuit du 30 au 31 mars 2006.

La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'employeur de lui faire connaître sa position. Malgré un rappel adressé par lettre recommandée le 25 janvier 2008, la société Razel n'a pas donné de suite à cette demande.

La procédure amiable n'ayant pu...

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