Cour d'appel de Limoges, 16 février 2018, 18/000146

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date16 février 2018
Docket Number18/000146
CourtCour d'appel de Limoges (France)

No 9

DOSSIER: 18/00014

COUR D'APPEL DE LIMOGES


Ordonnance du 16 Février 2018 à 14 heures

Zine A... X...

LIMOGES, le 16 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Zine A... X..., né le [...] à SIKIKDA (Algérie) demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Maître Aïssatou B..., avocat au barreau de LIMOGES

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier ESQUIROL - [...]

Appelant d'une ordonnance rendue le 1er Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES


ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier ESQUIROL - [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour drappel de LIMOGES - Palais de Justice - [...]

non comparante, ni représentée

Intimés





L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Février 2018 à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 16 Février 2018 à 14 heures ;





Le 22 janvier 2018, M. Zine El Abid X..., né le [...] à Skikda (Algérie), a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement.

Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L.3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre, auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.

Le 24 janvier 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 22 février 2018, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 25...

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