Cour d'appel de Limoges, 12 février 2015, 13/00977

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 février 2015
Docket Number13/00977
CourtCour d'appel de Limoges (France)





ARRET N.

RG N : 13/ 00977

AFFAIRE :

M. Jean-Pierre X..., Mme Nicole Y... épouse X...

C/

M. François C..., M. Bertrand D...




JCS-iB



Grosse délivrée à
Selarl COUDAMY DAURIAC et à Me RENAUDIE, avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 FEVRIER 2015

Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Jean-Pierre X...
de nationalité Française
né le 11 Octobre 1947 à BRIVE (19100)
Profession : Retraité, demeurant...-19100 BRIVE


représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE

Madame Nicole Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 15 Septembre 1950 à NONARDS (19120)
Profession : Employée, demeurant...-19100 BRIVE


représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE


APPELANTS d'un jugement rendu le 31 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur François C...
de nationalité Française
Profession : Notaire, demeurant...-19600 LARCHE


représenté par la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Bertrand D...
de nationalité Française
Profession : Notaire, demeurant...-46100 FIGEAC


assisté de Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Georges LURY, avocat au barreau d'AGEN


INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014.

A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZEet de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


LA COUR

M. Jean Pierre X... et Madame Nicole Y... épouse X... ont acquis le 25 août 1998 de la société SOMIVAT une parcelle de terrain à bâtir dépendant d'un lotissement situé sur la commune de LISSAC SUR COUZE.

Ils ont obtenu le 2 octobre 1998 un permis de construire une maison individuelle après avis favorable de l'architecte du lotissement réalisé par la société SOMIVAT.

Les travaux de terrassement et d'enrochement ont été confiés à la SARL ALARIE qui a établi le 24 novembre 1988 une facture d'un montant de 42 600 ¿.

Les époux X... ont par la suite réalisé eux même les travaux de construction de la maison, sans assurance décennale ni assurance dommages-ouvrages.

La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 4 août 2000 et le certificat de conformité a été délivré le 23 octobre 2000.

Le 7 mai 2002, alors qu'il restait 8 années à courir avant l'expiration du délai de la garantie décennale, les époux X... ont signé avec M. Michel B... et Madame Janick Z... un acte sous seing privé de vente rédigé par un agent immobilier dans lequel ils déclaraient, en tant que vendeurs, avoir « souscrit une assurance offrant la garantie décennale ainsi qu'une assurance dommages-ouvrages garantissant le paiement des travaux de réparation incombant à tout constructeur en vertu des articles 1792 et suivants du code civil », déclaration dont les acquéreurs reconnaissaient avoir pris connaissance.

Cette vente était conclue au prix de 243 918, 42 ¿ net vendeur, + 12 195, 92 de frais d'agence, soit au total 256 114, 34 ¿.

Les acquéreurs ont versé un dépôt de garantie de 7 622, 45 ¿ par chèque à l'ordre de l'agence.
! !
L'acte stipulait une clause pénale de 10 % du prix de vente en cas de refus d'une des parties de régulariser l'acte authentique après réalisation de la condition suspensive relative à la délivrance d'un certificat d'urbanisme.

Ce certificat a été délivré le 20 juin 2002.

En réponse à la demande de pièces du notaire des acquéreurs chargé de rédiger l'acte de vente, Maître D..., le notaire des acquéreurs, Maître C..., a répondu par courrier du 4 juillet 2002 qu'il n'avait pas été souscrit de garantie...

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