Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2015, 14/01009

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/01009
Date01 octobre 2015
CourtCour d'appel de Limoges (France)

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 1er OCTOBRE 2015
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ARRET N.

RG N : 14/ 01009

AFFAIRE :

Mme Jeannette X... divorcée Y...

C/

M. G... Z..., Mme Marie C... épouse Z..., Association UDAF DE LA CORREZE E LA CORREZE (UDAF)



DEMANDE NULLITE PROMESSE DE VENTE



Le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Jeannette X... divorcée Y...
de nationalité Française, née le 07 Mars 1942 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant...-19330 CHAMEYRAT

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE


APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur G... Z...
de nationalité Française, né le 25 Octobre 1953 à SBIKHA (TUNISIE), demeurant ...-19150 CORNIL

représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE

Madame Marie C... épouse Z...
de nationalité Française, née le 20 Avril 1934 à TOULOUSE (31000), demeurant ...-19150 CORNIL

représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE

UDAF DE LA CORREZE E LA CORREZE (UDAF)
dont le siège social est PLACE MARTIAL BRIGOULEIX-19000 TULLE

représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juillet 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015.


A l'audience de plaidoirie du 02 Juillet 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---


RESUME du LITIGE

Par décision du 7 avril 2004, le tribunal d'instance de Tulle a placé Madame Jeannette X... épouse Y... sous tutelle.

Suite à un recours, le tribunal de grande instance de Tulle, par jugement du 28 avril 2005, a maintenu cette mesure, constaté la vacance de la tutelle et désigné l'U. D. A. F. de la Corrèze en qualité de tuteur.

Cette tutelle fera l'objet d'une mainlevée le 14 septembre 2011.

*

Cela étant, Madame Y... était propriétaire d'un immeuble à usage commercial et d'habitation situé au lieu-dit ..., commune de Cornil en Corrèze, et du fonds de commerce de café hôtel restaurant exploité en ces lieux.

Elle avait donné à bail cet immeuble à Mme Dolorès Marie C... épouse Z... en 1984.

Il y a eu divers contentieux au sujet de cette location.

Pendant le cours de la tutelle, le 26 mars 2006, l'U. D. A. F. de la Corrèze a présenté une requête au juge des tutelles pour procéder à la vente de l'immeuble aux époux Z... pour 75. 000 ¿, sauf à déduire des sommes dues aux époux Z....

Cette requête a été admise par ordonnance du juge des tutelles du 26 avril 2006.

Un avant-contrat de vente sous-seings privés a été conclu, selon les indications des parties, le 25 juillet 2006 et l'acte notarié de vente a été établi le 19 septembre 2006.

Une somme de 9. 132, 21 euros a été déduite du prix de vente au titre d'une créance des époux Z....

*

Par acte du 5 juillet 2012, Mme Y... a engagé une action en responsabilité contre son ancien tuteur et en annulation de la vente et répétition de l'indu contre Monsieur et Madame Z....

Par jugement du 4 juillet 2014 dont appel, le tribunal de grande instance de Brive la gaillarde a déclaré irrecevables les demandes de Madame Y... et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame Z....

Le tribunal a relevé que Mme Y... agissait sur le fondement de l'article 421 actuel du Code Civil mais que celui-ci résultait de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qu'il était inapplicable en l'espèce en raison de la date de la vente.

Le tribunal a précisé que la responsabilité à l'époque relevait de l'article 473 ancien du Code civil mais selon lequel l'État était seul responsable à l'égard de l'incapable d'une faute dans le fonctionnement de la tutelle.

En ce qui concerne l'annulation de la vente, le tribunal a considéré qu'en l'absence de recours contre l'ordonnance autorisant cette vente, la demande de nullité était également irrecevable.

*

Mme Y... a interjeté appel.

Elle fait valoir que son action est recevable car la tutelle a duré jusqu'en septembre 2011, époque à laquelle la loi du 5 mars 2007 était entrée en application.

Elle reproche en substance à l'U. D. A. F. d'avoir considéré qu'elle avait un passif nécessitant la vente de l'immeuble sans avoir vérifié réellement l'existence et/ ou le montant des dettes les plus importantes, notamment la prétendue...

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