Cour d'appel de Limoges, 31 juillet 2014, 13/00649

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00649
Date31 juillet 2014
CourtCour d'appel de Limoges (France)

ARRET N.
RG N : 13/ 00649
AFFAIRE :
Jean-Louis X..., Michèle Y...épouse X...C/
Patrick X..., Bernadette Z... épouse X...
P-L. P/ A. E
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JUILLET 2014

Le trente et un Juillet deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Jean-Louis X...de nationalité Française
né le 22 Juin 1948 à SAINTE FEYRE (23)
Profession : Retraité,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représenté par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me SELAMME, avocat au barreau de PARIS

Madame Michèle Y...épouse X...de nationalité Française
née le 31 Octobre 1951 à PARIS ((12e))
Profession : Retraitée,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représentée par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me SELAMME, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS d'un jugement rendu le 07 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :
Monsieur Patrick X...de nationalité Française
né le 04 Août 1951 à LIMOGES (87)
Profession : Retraité,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représenté par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Bernadette Z... épouse X...de nationalité Française
née le 30 Juin 1944 à BERNAVILLE (80)
Profession : Retraitée,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représentée par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2014, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres SELAMME et CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur COLOMER, faisant fonction de Président, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Faits, procédure :

Les époux Patrick X...et Bernadette Z..., propriétaires de la parcelle no 32 section AA commune de Saint-Christophe (23) sur laquelle existe une servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles no 179, 180 et 181 section A de la même commune appartenant aux époux Jean-Louis X...et Michèle Y... , ont fait assigner ces derniers le 20 octobre 2011 devant le Tribunal d'instance de Guéret aux fins de les voir condamner à leur payer 825 euros au titre de la quote-part des travaux d'entretien réalisés pour le compte des fonds dominants, 150 euros au titre des travaux nécessaires du fait de l'aggravation et de la dégradation de ladite servitude, somme portée ultérieurement à 4 233, 84 euros, et 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement rendu le 7 février 2013 le Tribunal d'instance de Guéret a débouté les époux XZ... de leurs demandes et les époux XY... de leurs demandes reconventionnelles consistant à voir condamner les époux XZ... à rétablir la servitude de passage dans son état initial en enlevant des rochers entreposés devant le portail d'accès à la parcelle AA 173, à reconstituer le passage busé permettant l'accès à la parcelle AA 173, à procéder à l'enlèvement des rochers entreposés à l'entrée de la parcelle AA 180, à procéder à l'enlèvement de la barrière installée à l'entrée de la servitude passage, et à rétablir la largeur initiale de la servitude de passage permettant une bande de roulement d'une largeur de 3, 50 mètres, le tout sous astreinte.
Le Tribunal a...

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