Cour d'appel de Limoges, 8 février 2018, 18/000136

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 février 2018
Docket Number18/000136
CourtCour d'appel de Limoges (France)

No 7

DOSSIER: 18/00013

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 08 Février 2018 à 10 heures

Marie X... épouse Y...


LIMOGES, le 08 Février 2018 à 10 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,


ENTRE :


Madame Marie X... épouse Y..., née le [...] à L'ÉTANG SALÉ (974) demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [...] - [...]

Appelante d'une ordonnance rendue le 23 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

comparante en personne, assistée de Maître Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES


ET :


1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier [...], demeurant [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES - Palais de Justice [...]

non comparante, ni représentée

3o) Madame Nathalie Y..., demeurant [...] - [...]

non comparante, ni représentée

Intimés






L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Février 2018 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier,

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue à l'audience du 08 Février 2018 à 10 heures ;





Le 13 janvier 2018, Mme Nathalie Y... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [...] à [...] (87) de sa mère, Mme X... épouse Y..., née le [...] à L'Etang-Salé (974).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 13 janvier 2018 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, Mme Y... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le 15 janvier 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la...

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