Cour d'appel de Limoges, 22 mars 2010, 09/01125

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date22 mars 2010
Docket Number09/01125
CourtCour d'appel de Limoges (France)

ARRÊT N.

RG N : 09 / 01125

AFFAIRE :

SAS EMIN-LEYDIER
C /
Jean Pierre X...,
C. P. A. M. 87

D. R. J. S. C. S LIMOUSIN


JL / MLM


Demande de prise en charge au titre des A. T. M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 22 MARS 2010

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux Mars deux mille dix a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

SAS EMIN-LEYDIER, dont le siège social est Le Moulin Neuf-BP 5-87130 CHATEANEUF LA FORET

APPELANTE d'un jugement rendu le 23 Juillet 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE

Représentée par Maître Laurent CAPAZZA, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

1.- Jean Pierre X..., demeurant ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 5314 du 22 / 10 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Représenté par Maître Marie GOLFIER, substituant Maître Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES

2.- (C. P. A. M. 87) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est 22, avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX

Représentée par Madame Claudine Y..., responsable des affaires juridiques, munie d'un pouvoir en date du 18 février 2010

INTIMÉS

En présence de :

D. R. A. S. S. 87 devenue D. R. J. S. C. S LIMOUSIN DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS & DE LA COHESION SOCIALE, dont le siège social est Site Donzelot-24 rue Donzelot-87037 LIMOGES CEDEX

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2009


--- = = oO § Oo = =---

A l'audience publique du 22 Février 2010, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Laurent CAPAZZA et Maître Marie GOLFIER avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 Mars 2010 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Jean-Pierre X..., qui est salarié de la société EMIN-LEYDIER, a déclaré le 28 février 2004 une maladie professionnelle. Après avoir procédé à une enquête la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE lui a notifié le rejet de sa demande par courrier du 7 juin 2004.

Jean-Pierre X... a saisi la commission de recours amiable. Celle-ci l'a invité a présenter une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau no 97.

Jean-Pierre X... a déposé le 22 novembre 2004 une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE a, par courrier du 8 mars 2005, informé la société EMIN-LEYDIER qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et l'a avisée qu'elle pouvait consulter le dossier préalablement à cette transmission. Un représentant de la société EMIN LEYDIER est venu consulter le dossier le 17 mars 2005.

La comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles a émis un avis admettant l'origine professionnelle de la maladie déclarée que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reçu le 9 mai 2005.

Par courrier du 10 mai 2005 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE a informé la société EMIN-LEYDIER que les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont estimé que la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel est établie, que, cet avis s'imposant à la caisse en vertu de l'article L. 461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la maladie de Jean-Pierre X... est prise en charge et que, si elle estimait devoir contester cette décision, elle devait adresser sa réclamation à la commission de recours amiable, dont l'adresse était précisée, dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier.

Jean-Pierre X... a saisi la commission de recours amiable mais celle-ci a constaté qu'il était dépourvu d'intérêt à agir.

Jean-Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE aux fins de voir dire que la reconnaissance de sa maladie professionnelle faisait suite à sa déclaration du 28 février 2004. Par jugement du 13 avril 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT