Cour d'appel de Limoges, 9 décembre 2014, 13/01301
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 13/01301 |
Date | 09 décembre 2014 |
Court | Cour d'appel de Limoges (France) |
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01301
AFFAIRE :
M. Pierre X..., Mme Colette Y... épouse X...
C/
SA BANQUE CIC OUEST
JCS-iB
réparation de préjudice
Grosse délivrée à maître CHABAUD, avocat
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre X...
de nationalité Française
né le 02 Décembre 1954 à LIMOGES (87000)
Profession : Président Directeur Général, demeurant...-87510 SAINT JOUVENT
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Colette Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 02 Février 1952 à LIMOGES (87000), demeurant...-87510 SAINT JOUVENT
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA BANQUE CIC OUEST
2, avenue Jean Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX
représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérês de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur Pierre X... et son épouse, Madame Collette Y..., ont procédé courant 1999 dans le cadre d'une opération de défiscalisation s'inscrivant dans les dispositions de la loi dite PERISSOL à l'acquisition de deux appartements locatifs situés à LA ROCHELLE.
Cette acquisition a été financée, selon une offre de crédit du 28 mai 1999, au moyen d'un prêt immobilier de la société BANQUE CIC OUEST d'un montant de 698 000 F (106 409, 41 ¿), remboursable in fine à l'expiration d'une durée de 180 mois au cours de laquelle les emprunteurs devaient s'acquitter de mensualités représentant les intérêts.
Le capital était ainsi remboursable le 5 juillet 2015.
Ce prêt était adossé à deux contrats d'assurance vie HEREDIAL GESTION auxquels chaque époux a souscrit le 24 avril 1999.
Le capital de ces contrats était constitué de parts d'un fonds de gestion collective.
Les époux X... ont effectué, chacun, un premier versement de 1 500 F et il était prévu des versements programmés de 750 F par mois.
Le 26 juillet 2000, ils ont l'un et l'autre accepté la constitution d'un nantissement au profit de la banque sur ces deux contrats d'assurance vie à hauteur du montant du prêt, soit 106 409, 41 ¿.
Par courrier du 9 juin 2004, la société BANQUE CIC OUEST (Agence de Gestion Privée de LIMOGES) a rappelé aux époux X... sa proposition de procéder à des versements programmés supplémentaire de 175 ¿ par mois en prenant note de ce qu'ils ne souhaitaient pas actuellement procéder à de tels versements, M. X... envisageant de céder son entreprise.
Le 20 janvier 2010, les époux X... ont procédé au rachat intégral de leurs contrats d'assurance vie HEREDIAL GESTION et, concomitamment, ils ont placé les fonds (19 453 ¿ x 2) sur deux nouveaux contrats d'assurance vie AVANTAGE de la société SERENIS VIE, proposés par leur banque.
Il s'agissait cette fois, le cours du CAC 40 ayant...
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