Cour d'appel de Limoges, 16 mars 2015, 12/00925

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date16 mars 2015
Docket Number12/00925
CourtCour d'appel de Limoges (France)


ARRET N.

RG N : 12/ 00925

AFFAIRE :

ONIAM

C/

M. Frédéric X..., SA COVEA RISKS, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE, CPAM DE LA CORREZE


CM-iB


responsabilité contamination

Grosse délivrée à
Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 MARS 2015
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Le SEIZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

ONIAM
dont le siège social est Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET


représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE


APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Frédéric X...
de nationalité Française
né le 04 Juin 1972 à LODEVE, demeurant ... -19250 MEYMAC


représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne Marie REGNOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SA COVEA RISKS
dont le siège social est 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, Me LECLERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS)
dont le siège social est 20 avenue du Stade de France-93218 LA PLAINE SAINT DENIS


représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE
dont le siège social est 26 place Gambetta-33000 BORDEAUX

Non comparante, régulièrement assignée.

CPAM DE LA CORREZE
dont le siège social est 6 rue souham-19033 TULLE


représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE


INTIMES

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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014.

A l'audience de plaidoirie du 08 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 Mars 2015 puis au 16 Mars 2015, les parties en ayant régulièrement été avisées.

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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Frédéric X... né en 1972, a été contaminé en 1983 par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée par le Centre Hospitalier de TULLE (19).

C'est en 1994, alors qu'il était âgé de 22 ans, qu'il a découvert qu'il avait été contaminé par le VHC.

Une expertise médicale a confirmé l'origine de la contamination d'origine transfusionnelle intervenue en 1983.

Par actes d'huissier en date du 21 avril 2004, Monsieur Frédéric X... a fait assigner en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices, l'EFS, la CPAM de la Corrèze et la compagnie d'assurance AG2R prévoyance.


Par un jugement prononcé le 7 septembre 2006, le tribunal de grande instance de TULLE, entre autres mesures, après avoir rejeté les demandes de M. X... au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées, a condamné l'Etablissement Français du sang (EFS) venant aux droits du CNTS à payer à M. X... la somme de 180 000 ¿ au titre de son préjudice spécifique de contamination, et son assureur, la société AZUR ASSURANCES IARD aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui, la COVEA RISKS, à relever indemne l'EFS de cette condamnation, et a donné acte à l'assureur de ce que la garantie était plafonnée à 10 000 000 F par année d'assurance, et que le sinistre était en l'espèce, rattaché à l'année 1983.

Par ailleurs, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes relatives à l'incapacité temporaire partielle totale (perte de revenus et gêne dans la vie courante) dans l'attente de la production par la CPAM de la Corrèze d'un décompte définitif de sa créance.


Par un arrêt en date du 27 février 2008, la cour d'appel de ce siège a confirmé ces dispositions, sauf sur le montant du préjudice spécifique de contamination qu'elle a réduit à 60000 ¿, mais a fait droit en revanche, aux demandes de M. X... formées au titre de son préjudice d'agrément et de celui né des souffrances endurées qu'elle a respectivement fixés à la somme de 7000 et à celle de 5000 ¿, condamnant par ailleurs, la société COVEA RISKS à relever indemne l'EFS de ces condamnations.

M. X... a fait rétablir l'affaire devant le tribunal de grande instance et sollicité par voie d'incident, un complément d'expertise permettant d'actualiser les différents postes de préjudices non encore fixés, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 100 000 F.


Par une ordonnance du 31 mars 2009, le juge de la mise en état a, notamment :

- donné acte à la COVEA RISKS de son intervention volontaire, et de ce qu'" elle entend voir ordonner sa mise hors de cause par le Tribunal statuant au fond, dès lors que le plafond de garantie d'assurance pour l'année 1983 était atteint par application de l'article 8 du contrat souscrit pas le CNTS aux droits duquel vient l'EFS, et qu'elle acceptera tout désistement à son encontre ",

- donné acte à M. X... de ce que sa demande provisionnelle n'était plus dirigée à l'encontre de COVEA RISKS,

- ordonné un complément d'expertise et rejeté la demande de provision formée par M. X....

L'expertise médicale déposée le 15 avril 2010 indique que l'état de M. X... est consolidé au 10 février 2010, ce qui n'est pas contesté.

L'expert note que Monsieur X... est guéri, mais qu'il résulte de cette infection par le VHC et des effets secondaires du traitement par INTERFERON, une grande fatigabilité entraînant une diminution de sa capacité de travail de 1/ 3 soit 33 %, ainsi que des troubles de l'humeur, le tout en relation avec l'hépatite et ses complications.

Par ailleurs, et en application de l'article 67 IV de la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008, et au visa des articles L 1221-14 et R 1221-69 du code de la santé publique issus de cette loi, c'est désormais, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections latrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) qui, voyant sa mission s'élargir, a été chargé à compter du 1er juin 2010, de l'indemnisation des dommages imputables à des contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Ainsi substitué à l'EFS de par l'effet de la loi, l'ONIAM est intervenu volontairement à l'instance.


Par un jugement prononcé le 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de BRIVE, a :

- rappelé que la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang dans la contamination de Monsieur Frédéric X... par le virus de l'hépatite C a été consacrée,

- constaté que l'ONIAM est chargé en application de l'article L 1221-14 du code de la santé public issu de l'article 67 de la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008, de l'indemnisation antérieurement assurée par l'Etablissement Français du Sang, des victimes de préjudices résultant de la contamination par la virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou un injection de médicaments dérivés du sang,

- mis en conséquence hors de cause l'Etablissement Français du sang contre lequel aucune demande n'est formulée,

- constaté que l'Etablissement Français du Sang déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur Frédéric X... n'est plus le débiteur de l'indemnisation en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé public issu de l'article 67 de la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008 et que le demandeur n'est pas fondé à agir contre l'assureur,

- mis en conséquence hors de cause la société COVEA RISKS venant aux droits de la société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD contre lequel aucune demande n'est formulée,

- débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, faute de preuve d'un lien de causalité directe entre la contamination par le VHC et la perte de revenus,

- jugé que la demande présentée par Monsieur Frédéric X... au titre de la perte de retraite constitue en réalité une perte de chance d'obtenir une retraite correspondant à une carrière rémunérée sur la base du SMIC, en lien direct avec les conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C,

- débouté la CPAM de la Corrèze de sa demande relative aux indemnités journalières versées à Monsieur Frédéric X... au cours des années 1994, 1995, 2000 à 2002, faute de lien de causalité directe entre la contamination par le VHC et la perte de revenus,

- fixé le préjudice de Monsieur Frédéric X... comme suit :

I-Préjudices patrimoniaux,

* Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),

Dépenses de santé actuelles 31 162. 22 ¿
(frais d'hospitalisation du 1er juin 1994 et le 23 septembre 1994 = 2761, 49 ¿,
Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport du 13 avril 1994 au 10 février
2010 = 28 400, 73 ¿),

Arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la CPAM 19
(du 10 mars 2005 au 31 mars 2012) 37 144. 76 ¿

* Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures 5 429, 60 ¿
Perte de gains professionnels futurs 70 877, 96 ¿
Incidence professionnelles :
*...

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