Cour d'appel de Limoges, 24 septembre 2015, 14/00893

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 septembre 2015
Docket Number14/00893
CourtCour d'appel de Limoges (France)

ARRET N.

RG N : 14/ 00893

AFFAIRE :

SA ALBINGIA, Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED

C/

SA X..., SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE LFP


JCS/ MCM


DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE D'ASSURANCE

Grosse délivrée à la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015
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Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA ALBINGIA, représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
sis109/ 111, rue Victor Hugo-92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS

Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED société de droit anglais dont le siège est 20 Fenchurch Street, EC3M 3BY à LONDRES (ROYAUME UNI), en son établissement français situé 6-8 boulevard Haussmann-75009- PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES et INTIMEES

ET :

SA X...représentée par son Président du Directoire en exercice, Monsieur Michel X...
Société anonyme dont le siège social est 27 avenue Albert Thomas B. P. 1005-87050 LIMOGES CEDEX

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS

SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE SLFP, représentée par son Président en exercice, Monsieur Michel X...,
Société dont le siège social est 27, avenue Albert Thomas-87000 LIMOGES

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES et APPELANTES

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015.

A l'audience de plaidoirie du 11 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre et de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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Le groupe X...exerce une activité de fabrication d'articles de porcelaine de table sur deux sites, l'un situé à ORADOUR SUR GLANE, exploité par une filiale, la Société Limousine de Fabrication de Porcelaine (SLFP), site consacré à la production de porcelaine blanche, et le second à LIMOGES qui est exploité par la société mère, la SA X..., et où sont décorés les articles de porcelaine blanche.

La SA X...a souscrit le 1er janvier 2009 pour son compte et pour le comte de sa filiale une police d'assurance « Multirisque Industrielle » auprès des sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED qui intervenaient dans le cadre d'une coassurance, la première dans la proportion de 85 %.

Le 23 octobre 2011 un incendie ayant son origine dans une armoire électrique située dans l'atelier de décoration des porcelaines du site de LIMOGES a entraîné d'importantes dégradations des locaux, du matériel et du stock.

Le 23 février 2012, alors que les travaux de réfection étaient en cours, un deuxième incendie est survenu dans l'atelier d'un autre bâtiment qui abritait un four à émaux et céramiques techniques.

A la suite de la déclaration de ces sinistres, en conformité avec les stipulations du contrat d'assurance, une expertise amiable et contradictoire a été confiée à deux experts qui ont été missionnés courant novembre 2011, le premier, le cabinet ELEX, par l'assureur et le second, le cabinet GALTIER, par l'assuré.

Parallèlement, une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LIMOGES du 13 mars 2012 a désigné un expert judiciaire en la personne de M. Z....

En octobre 2012, les assureurs ont adjoint au cabinet ELEX le cabinet GMC pour l'appréciation des pertes d'exploitation sur laquelle sont apparues des divergences alors que les parties s'étaient accordées sur l'évaluation des préjudices directs, fixée à 5 233 651 ¿.

De son côté, le groupe X...a adjoint au cabinet GALTIER le cabinet MARSH sur le problème de la valorisation des pertes d'exploitation.

A la fin de l'année 2012, les assureurs avaient versé au groupe X...des provisions pour un total :

- de 4 220 000 ¿ au titre du préjudice matériel ;

- de 4 950 000 ¿ au titre des pertes d'exploitation.

Par lettre des 21 décembre 2012 et 4avril 2013, ils ont adressé à la SA X...des propositions d'indemnisation des préjudices matériels et des pertes d'exploitation dans lesquelles ils indiquaient faire application :

- pour les préjudices matériels et immatériels, d'une réduction de 0, 926 au titre de la règle proportionnelle de primes ;

- pour les pertes d'exploitation, évaluées par leur expert à 6 735 179 ¿, d'une réduction de 0, 935 au titre de la règle dite de réduction proportionnelle des capitaux ainsi que des franchises contractuelles (une pour chaque sinistre).

Les cabinets GMC et MARSH ont maintenu leurs divergences sur la valorisation des pertes d'exploitation et les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la désignation du tiers arbitre qui, selon le contrat, devait être désigné dans un tel cas afin que soit donné collégialement un avis sur le préjudice subi, à la majorité des voix.

Les sociétés X...et SLFP ont alors, par acte du 25 avril 2013, fait assigner les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE en référé devant le président du tribunal de commerce de LIMOGES qui, accueillant pour l'essentiel leurs demandes, a par ordonnance du 7 mai 2013 :

- désigné en qualité de tiers expert M. Philippe Y...dont le nom avait été proposé par les assurés ;

- condamné les assureurs au paiement provisionnel d'une somme de 7 000 000 ¿.

Les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE ont relevé appel de cette ordonnance.

Par acte du 7 mai 2013, la SA X...et sa filiale ont fait assigner les assureurs au fond devant le tribunal de commerce de LIMOGES pour obtenir le paiement de la somme de 25 000 000 ¿ au titre des indemnités dues en application du contrat d'assurance et de 6 432 696 ¿ à titre de dommages-intérêts.

Diverses péripéties procédurales ont affecté le cours de cette procédure.

Notamment, par un jugement du 26 mai 2014, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur une requête en suspicion légitime déposée par les assureurs et sur l'appel d'un jugement du 9 avril 2014 qui avait prononcé d'office la réouverture des débats pour que l'affaire soit à nouveau plaidée devant une autre composition.

Entre-temps, par un arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel de LIMOGES avait, sur l'appel formé par les assureurs contre l'ordonnance de référé du 7 mai 2013, confirmé ladite ordonnance en ce qui concernait la désignation de M. Y...en qualité de tiers expert et, au regard de l'avis formulé par celui-ci fin 2013 sur la valorisation des pertes d'exploitation, réduit le montant de la provision allouée au groupe X...à 5 500 000 ¿.

Un deuxième arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 28 mai 2014 a rejeté la requête en suspicion légitime déposée par les assureurs ;

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2014 a déclaré irrecevable l'appel nullité formé par les assureurs contre le jugement de réouverture des débats du 9 avril 2014

Les assureurs ont formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt du 11 décembre 2014.

Par jugement du 2 juillet 2014, rendu avant qu'il ait été statué sur le déféré sus visé, le tribunal de commerce de LIMOGES a, sur le fond :

- condamné solidairement les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE à verser aux sociétés X...et SLFP les sommes de :

a) 15 886 504, 44 ¿ à titre d'indemnités sur les dommages matériels et immatériels ;

b) 476 595 ¿, représentant 3 % du total des indemnités, à titre de dommages-intérêts ;

- constaté que, compte tenu de la provision allouée par ordonnance de référé du 7 mai 2013, la SA X...et la société SLFP avaient d'ores et déjà perçu à titre d'acomptes la somme de 16 170 000 ¿ ;

- ordonné la compensation et condamné les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE à payer aux sociétés X...et SLFP la somme de 193 099, 44 ¿ ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné solidairement les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE...

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