Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2014, 13/00306

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 mars 2014
Docket Number13/00306
CourtCour d'appel de Limoges (France)

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 MARS 2014
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ARRET N.

RG N : 13/ 00306

AFFAIRE :

M. Nour-Eddine X...

C/

Mme Emmanuelle Y... épouse X...


prestation compensatoire


Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Nour-Eddine X...
de nationalité Française
né le 25 Juillet 1961 à Casablanca (Maroc), demeurant...-42300 ROANNE


représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES


APPELANT d'un jugement rendu le 21 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Emmanuelle Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 21 Février 1964 à NANCY (54000), demeurant...-87170 ISLE


représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES


INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le et visa de celui-ci a été donné le ...


L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR

Faits, procédure

Nour-Eddine X... et Emmanuelle Y... se sont mariés le 29 juillet 1989 sans contrat préalable.

Deux enfants aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, Sarah le 27 août 1993 et Marie le 30 mai 1995.

Après ordonnance de non-conciliation rendue le 1er février 2011, le 30 septembre 2011 M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par jugement rendu le 21 février 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges, a notamment, prononcé le divorce des époux Nour-Eddine X.../ Emmanuelle Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que le notaire liquidateur devrait prendre en compte comme faisant partie de la communauté des époux la somme de 3 232, 90 euros inscrite le 1er février 2011 sur le compte chèque, et celle de 5 000 euros inscrite lors des opérations d'ouverture du partage sur le CODEVI, a débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que s'agissant de la somme de 10 000 euros donnée par ses parents durant la vie commune elle avait droit à récompense calculée en fonction du profit subsistant, a dit que constituait un recel le fait pour M. X... d'avoir omis, lors de l'ouverture des opérations de partage, de déclarer qu'il était propriétaire d'un tiers de la propriété dite «... » située à Témara, a renvoyé pour le surplus aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme Y... relative à une avance sur sa part de communauté, a condamné M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital d'un montant de 80 000 euros, a débouté M. X... de sa demande tendant à être autorisé à verser ce capital par mensualités, a fixé la résidence de Marie, mineure, au domicile de sa mère, a fixé à la somme mensuelle de 500 euros pour Sarah et 400 euros pour Marie, la contribution que M. X... doit verser à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux filles ;

M. X... a déclaré interjeter appel le 7 mars 2013 et Mme Y... le 25 mars 2013.

...

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