Cour d'appel de Limoges, 21 janvier 2019, 18/000212

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/000212
Date21 janvier 2019
CourtCour d'appel de Limoges (France)
N

.

DOSSIER
N

RG 18/00021 -
No. Portalis DBV6-V-B7C-BH4XC







COUR D'APPEL DE LIMOGES


ORDONNANCE DE REFERE

21 Janvier 2019

Monsieur C... Y...


c/

Société BANQUE TARNEAUD



LIMOGES, le 21 Janvier 2019

Monsieur Alain CARILLON, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Z... B..., Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Janvier 2019 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2019,

ENTRE :

Monsieur C... Y..., née le [...] à GUERET (23), de nationalité française, demeurant [...]

Demanderesse au référé,

Représentée par Me Hélène D... , avocat au barreau de LIMOGES

ET :

Société BANQUE TARNEAUD
[...]

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître Laetitia A..., avocat au barreau de LIMOGES,

* *
*








EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte notarié en date du 19 avril 2008, la société anonyme Banque Tarneaud a consenti à Mme C... Y... une ouverture de crédit destinée à financer le rachat d'un prêt ainsi qu'une soulte due par elle à la suite de son divorce.

En raison du non paiement de certaines échéances, l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme le 10 juin 2011, puis a fait délivrer le 24 juin 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 8 août 2014 et dont les effets ont été prorogés à compter du 8 août 2016 pour une durée de deux ans par un premier jugement du 24 mai 2016, puis pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 8 août 2018 par un second jugement du 9 juillet 2018.

Par assignation en référé en date du 20 décembre 2018, Mme C... Y... sollicite le sursis aux poursuites de saisie immobilière engagée par la société anonyme Banque Tarneaud à son encontre en vertu des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la société anonyme Banque Tarneaud à lui payer 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 14/01/2019, Mme Y... maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que :
elle est de bonne foi ;
l'acte de liquidation-partage sur lequel se fonde le créancier n'est pas revêtu de la formule exécutoire de sorte qu'il ne peut pas constituer un titre exécutoire ;
la société anonyme Banque Tarneaud ne produit pas de décompte de sa créance ;
la procédure est irrégulière en ce que le texte prévoit la publication du commandement dans le délai de deux mois de sa signification alors que...

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