Cour d'appel de Lyon, 4 octobre 2007, 05/08102

Docket Number05/08102
Date04 octobre 2007
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)









R.G : 05/08102




décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR- SAONE au fond du
13 octobre 2005


RG No2000/1075




Société JACQUES BRIANT Sa

C/

Société DAVID AUSTIN ROSES LIMITED
Société HULDER HOLLAND BV







COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2007



APPELANTE :

Société JACQUES BRIANT Sa
Vepex 5000
SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU
49901 ANGERS CEDEX 09

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me GRATTARD
avocat au barreau de LYON




INTIMEES :

Société DAVID AUSTIN ROSES LIMITED
Société de droit anglais
Bowling Green Lane Albrighton
WOLVERHAMPTON WV7 3 HB (Royaume Uni)

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour

assistée de Me ARMINJON
avocat au barreau de LYON


Société HULDER HOLLAND BV
Société de droit néerlandais
58201 EE - VIERLINGSBEEK
OVERLOONSEWEG 11 A (Pays-Bas)

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour

assistée de Me ARMINJON
avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 31 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Septembre 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2007










1 RG : 2005/8102

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,


composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller, ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,

en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,


a rendu l'arrêt contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE:


La société de droit anglais David Austin Roses limited a obtenu l'autorisation le 26 septembre 2000 de faire pratiquer une saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Renoard.

Cette saisie a été effectuée les 9 et 10 octobre 2000 à Lamure sur Azergues.

L'huissier de justice mandaté a relevé que la société Renoard commercialisait des roses sous les dénominations que la société de droit anglais David Austin Roses limited avait fait déposer à titre de marques.

Le 23 octobre 2000, la société de droit anglais David Austin Roses limited a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône la SA J. Renoard en contrefaçon de six marques de roses.

Le 21 juin 2001, la SA Jacques Briant et la SARL Roseraies d'Anjou, à qui la société de droit anglais David Austin Roses limited demandait également le paiement de redevances pour l'utilisation de ses marques de roses, sont intervenues volontairement dans la procédure au soutien de la SA J. Renoard et ont conclu à la nullité des marques invoquées par la demanderesse.

Le 28 septembre 2001, la société de droit hollandais Hulder Holland BV est intervenue volontairement aux côtés de la société de droit anglais David Austin Roses limited et a également formé des demandes en réparation pour contrefaçon.

Un accord transactionnel est intervenu entre certaines des parties et, par ordonnance du 2 mai 2005, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance réciproque des sociétés David Austin Roses limited, Hulder Holland BV et Roseraies d'Anjou.

La procédure a continué entre les sociétés David Austin Roses limited et Hulder Holland BV d'une part et J. Renoard et la SA Jacques Briant d'autre part, mais, en définitive, les demandeurs n'ont formulé leurs réclamations que contre la seule SA Jacques Briant.

Leurs demandes concernaient les marques Abraham Darby, Graham Thomas, Héritage, Mary Rose, William Shakespeare et Othello, qui, selon elles, sont valables et ont été contrefaites par la SA Jacques Briant.

Elles ont sollicité, notamment, l'octroi d'une provision, l'interdiction de l'usage de ces marques, la confiscation, la publication de la décision à intervenir et l'organisation d'une mesure d'expertise pour chiffrer leur préjudice.

La SA Jacques Briant s'est opposée à ces prétentions sollicitant que les marques ainsi déposées soient déclarées nulles et que la déchéance des droits de la société David...

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